CTX PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 22/00526
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 04 Octobre 2024
N° RG 22/00526 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYAT Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024.
Demanderesse :
Société [6] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial donné par la CPAM du Finistère
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2021, la société [6] (société [6]), dont le siège social est situé à [Localité 7] (Loire Atlantique), a établi une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [W] [K], né en 1965, employé en qualité de chauffeur poids lourd.
Cette déclaration, qui indiquait à propos de l’employeur : ‘‘[6] [Localité 4] [Adresse 8] FR’’, faisait état d’un accident survenu le 16 avril 2021 à 10 H 20, sur son lieu de travail habituel à [Localité 5] avec, notamment, les indications suivantes : ‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Vidage d’une borne de collecte chez un client ; ‘‘Nature de l’accident : Selon les dires du salarié, il était à l’arrêt sur le site d’un client pour effectuer un vidage de borne, lorsqu’il s’est senti mal et a ressenti une douleur au bras et au côté gauche ; ‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; ‘‘Siège des lésions : Bras ; ‘‘Nature des lésions : Douleur’’.
Le certificat médical initial, en date du 16 avril 2021, émanant du service de cardiologie de l’hôpital de [Localité 2] où M. [K] avait été transporté, faisait état d’un syndrome coronarien aigu.
Dans une lettre du 23 avril 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, la société [6] a fait part de ses réserves quant au caractère professionnel de ce sinistre en faisant valoir, d’une part, qu’avant de partir au travail, le 16 avril 2021, il avait déjà des symptômes similaires à ceux qui s’étaient manifestés le même jour sur son lieu de travail, d’autre part, que les conditions pour retenir la présomption d’imputabilité, à savoir la survenance soudaine au temps et au lieu de travail d’un accident et l’existence d’un lien direct et unique entre les lésions présentées par la victime et le travail, n’étaient pas réunies.
Cette lettre se terminait par le paragraphe suivant, ainsi rédigé : ‘‘Nous vous informons que l’établissement de [6] [Localité 4] n’étant pas habilité à gérer les dossiers, nous vous demandons d’adresser, pour la suite, toute correspondance à : [6] Service RH / Mme [C] [F] [Adresse 3] [Localité 7]’’.
Par lettre du 8 juin 2021, envoyée à ‘‘[6] [Adresse 9]’’, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a indiqué à la société [6] que des investigations complémentaires s’avéraient nécessaires et qu’en conséquence elle lui demandait de compléter sous 20 jours un questionnaire disponible sur un site internet. Elle lui précisait également que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations en ligne du 16 au 27 août 2021 sur le même site internet et qu’au-delà le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision.
Le 23 juin 2021, la société [6] a complété en ligne ledit questionnaire.
Par lettre du 30 août 2021, avec l’indication du même destinataire et de la même adresse que dans la lettre du 8 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a notifié à la société [6] sa décision de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à son salarié.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [6] a, par lettre du 21 octobre 2021, saisi la commission de recours amiable d’une demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse du 30 août 2021. A titre subsidiaire, elle a demandé à cette commission de surseoir à statuer sur les contestations d’ordre médical et de requérir sur ce point l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 24 février 2022 notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mars 2022, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’égard de la société [6], de la décision de prise en charge prise par la cais