CTX PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 22/00480

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 04 Octobre 2024

N° RG 22/00480 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXZ7 Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024.

Demanderesse :

Société [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [P] [U], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial donné par la CPAM de L’Eure

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [N], né en 1975, salariée de la société [6] en qualité d’employée logistique, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail, le 6 décembre 2021, établie par son employeur.

Cette déclaration faisait état d’un accident survenu le 4 décembre 2021 à 1 H 20, sur le lieu de travail habituel de la salariée à [Localité 4] (Eure) avec, notamment, les indications suivantes : ‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Préparation d’une commande ; ‘‘Nature de l’accident : Selon les dires de Mme [N], en revenant de la pause, elle serait venue signaler à un manager que le côté gauche de son visage se paralysait ; ‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Manutention manuelle - manipulation au poste de travail ; ‘‘Siège des lésions : Tête côté gauche’’.

Le certificat médical initial, en date du 4 décembre 2021, faisait état d’une «paresthésie hémi-face gauche (...) ; Névralgie cervico bolite gauche». Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 12 décembre 2021.

Cette déclaration a été suivie d’une lettre de réserves en date du 8 décembre 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ainsi rédigée : ‘‘(...) ‘‘Absence de fait accidentel ‘‘Nous avons établi une déclaration d’accident du travail, cependant il convient de souligner qu’à aucun moment Mme [N] n’a décrit un événement pouvant caractériser un accident du travail ; ‘‘En effet, Mme [N] déclare qu’à la fin de sa pause, elle a ressenti le côté gauche de son visage se paralyser ; ‘‘Absence de témoin : ‘‘Lors de l’établissement de la déclaration, Mme [N] a été dans l’impossibilité de citer le nom d’un témoin ; ‘‘La déclaration repose uniquement sur les dires de la salariée ; ‘‘Or, les seules déclarations de la victime ne sont pas suffisantes pour établir la matérialité d’un fait accidentel’’.

Par lettre du 22 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [6] a saisi la commission de recours amiable, le 26 janvier 2022, afin que cette décision lui soit déclarée inopposable.

En l’absence de décision de la commission de recours amiable, la société [6], estimant être en présence d’une décision implicite de rejet, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 15 avril 2022.

Par lettre du 27 octobre 2022, la commission de recours amiable a notifié à la société [6] le rejet de son recours.

Cette affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 à laquelle les parties, qui y ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de : - Déclarer la société [6] recevable et bien fondée en son action ; - Dire et juger que la société [6] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure des réserves motivées ; - Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure n’a pas diligenté d’enquête, violant ainsi les dispositions des articles R. 441-7 et suivants du code de la sécurité sociale ;

En conséquence, - Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Mme [N] à l’égard de la société [6].

Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait notamment valoir que dans sa lettre de réserves du 8 décembre 2021, elle a mis en cause la matérialité de l’accident du travail en mettant en avant l’absence de témoin et de fait accidentel brusque et soudain au temps et au lieu de travail et en sous-entendant l’existence d’une cause