CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 21/00906

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 18 Octobre 2024

N° RG 21/00906 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIMS Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024.

Demanderesse :

S.A.S. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, non comparante (dispense de comparution)

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [C] [K], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial donné par la CPAM du Morbihan

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente, en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [P], née en 1964 et salariée de la société [5] en qualité d’opératrice de production travaillant à la chaîne, a établi, le 2 septembre 2016, une déclaration de maladie professionnelle pour une «hernie discale foraminale L4-L5 droite» faisant d’une première constatation médicale le 8 août 2016.

Le certificat médical initial, en date du 8 août 2016, établi par son médecin traitant, comportait la mention suivante : ‘‘Hernie discale foraminale L4-L5 droite responsable d’une sciatique, opération le 5 septembre 2016’’.

Par lettre du 20 septembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a indiqué à la société [5] qu’une instruction était en cours sur la déclaration de maladie professionnelle de Mme [P] ; qu’une décision serait prise dans un délai de trois mois à compter du 8 septembre 2016 ; que cependant si un délai supplémentaire s’avérait nécessaire au traitement du dossier, elle ne manquerait pas de l’en aviser.

Par lettre du 5 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a avisé la société [5] qu’un délai complémentaire d’instruction ne pouvant excéder trois mois s’avérait nécessaire.

Par lettre du 20 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a indiqué à la société [5] que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P] n’avait pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau des maladies professionnelles n’étant pas remplie ; qu’en conséquence, le dossier allait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre des dispositions de l’article L.461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; que d’ici là, la société [5] avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 11 mai 2017 et de formuler des observations qui seraient annexées au dossier.

Le 11 décembre 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a émis l’avis suivant, ainsi rédigé : ‘‘Compte tenu de la pathologie présentée : sciatique par hernie discale L4-L5, de la profession : opératrice de ligne dans une entreprise d’agro-alimentaire depuis 1993, de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du 31 janvier 2017, de l’avis du médecin du travail du 15 février 2017, du rapport du médecin conseil du 9 mars 2017, de l’existence habituelle de sollicitations rachidiennes associant contraintes posturales, port de charges lourdes et sous contrainte de temps, et après avoir entendu l’ingénieur conseil, le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle. Avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle 098’’.

Par lettre du 18 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a notifié à la société [5] sa décision, compte tenu de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne du 11 décembre 2017, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par Mme [P], décrite dans le tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, par lettre du 16 février 2018.

Estimant, en application de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, qu’en l’absence d’une décision de la commission de