Chambre des référés, 18 octobre 2024 — 24/00397

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00397 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQMS Du 18 Octobre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [W], [P]

Grosse délivrée à Me GIANQUINTO

Expédition délivrée à Me BENHAMOU

le

Présidente : Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [J] & [M] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Monsieur [T] [W] né le 10 Octobre 1943 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [P] épouse [W] née le 11 Février 1940 à [Localité 4] (20) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 12 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [W] et Madame [E] [W] née [P] sont propriétaires des lots n°2, 40 et 164 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par actes de commissaire de justice du 19 février 2024, fait assigner Monsieur [T] [W] et Madame [E] [W] née [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que Monsieur [T] [W] et Madame [E] [W] sont défaillants quant au paiement de leurs charges, qui n’ont pas réglées dans le délai de 30 jours comme suite aux mises en demeure qui leur ont été adressées, qui sont restées infructueuses ; Condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 9 335,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 5 112,96 euros au titre des sommes échues au 1er janvier 2024 ; 4 222,68 euros au titre des sommes non échues du 1er avril au 1er octobre 2024 ; Condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses écritures déposées à l’audience du 12 septembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] actualise ses demandes, conclut au débouté des demandes de Monsieur [T] [W] et Madame [E] [W] née [P] et sollicite désormais leur condamnation solidaire à la somme de 1 313,51 euros au titre du solde des charges non échues, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure ; ainsi que les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [T] [W] et Madame [E] [W] née [P] demandent au juge des référés de :

A titre principal,

Juger que les conditions d’application de la procédure fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies ; Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; A titre subsidiaire, Annuler les frais à hauteur de 687 euros portés au débit du compte de Monsieur et Madame [W] ; Accorder à Monsieur [T] [W] et Madame [E] [W] les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter d’une éventuelle condamnation ; Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner le syndicat