Chambre des référés, 18 octobre 2024 — 24/00922
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00922 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVSE du 18 Octobre 2024 M.I 24/00001072 N° de minute
affaire : [D] [G] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ACM IARD
Grosse délivrée à Me HUERTAS
Expédition délivrée à Me DRAILLARD à la CPAM des Alpes Maritimes au Service Expertises
le l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre ,
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
M. [D] [G] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Me Aurélie HUERTAS substitué par Me Jordan HADDAD, avocats au barreau de NICE
DEMANDEUR,
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 2] non-comparante
DEFENDERESSE
S.A. ACM IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 22 septembre 2022. Alors qu’il traversait un passage piéton en trottinette, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [L] [Z], assurée auprès de la Sa Acm Iard.
Blessé, Monsieur [D] [G] a été transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, Monsieur [D] [G] a fait assigner la Sa Acm Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, de la somme de 4 000 euros au titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Acm Iard formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise tout en précisant que la mission à laquelle l’expert judicaire désigné devra se référer est la mission d’examen médicale « Mission d’expertise médicale 2023 », qui s’inspire du « Barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun », édité en 2001. De plus, la Sa Acm Iard demande au juge des référés de débouter purement et simplement Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires à leur encontre ainsi que de condamner Monsieur [G] en tous les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [D] [G] réitère ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment des conclusions du service des urgences du CHU de [Localité 2] en date du 22 septembre 2022 que Monsieur [D] [G] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme crânien et une plaie à l’arcade sourcilière gauche et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contes