Chambre des référés, 18 octobre 2024 — 24/01241
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01241 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZFZ du 18 Octobre 2024 M.I 24/00001071 N° de minute
affaire : [L] [S] [W] c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, [P] [H]
Expédition délivrée à Me MICHELON à la CPAM des Alpes Maritimes à M. [H] au Service Expertises le l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [L] [S] [W] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Céline MICHELON substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 4] non-comparante
DEFENDERESSE
M. [P] [H] [Adresse 6] [Localité 3] non-comparant
DEFENDEUR,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [W] a fait assigner Monsieur [P] [H], chirurgien-dentiste, le 2 juillet 2024 au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), tendant à voir :
Désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal spécialisé en chirurgie dentaire et implantologie avec mission d’usage afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Madame [L] [W] consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne par Monsieur [P] [H] ;Donner acte à Madame [L] [W] qu’elle procédera à la consignation des frais d’expertise ;Condamner « solidairement » Monsieur [P] [H] à payer à Madame [L] [W] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, Condamner Monsieur [P] [H] au paiement d’une provision de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable à la PAM des Alpes Maritimes ; À l’audience du 12 septembre 2024, Madame [L] [W] a maintenu ses demandes initiales.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et Monsieur [P] [H], que régulièrement assignés par, respectivement, acte remis auprès d’une personne se disant habilitée et par acte déposé à l’étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux, mais la CPAM a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise médical du Docteur [E] [T] en date du 4 mars 2024 que la responsabilité de Monsieur [P] [H] pourrait être engagée car, deux ans après les soins, l’ensemble prothétique serait à déposer : la quasi-totalité des piliers du bridge dento-porté du maxillaire supérieur présenteraient des lésions carieuses sous prothétique. L’ensemble des implants posés par Monsieur [I] [H] ne seraient plus ostéo intégrés causant une grande mobilité du bridge.
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il n’apparait pas opportun d’accorder une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame [L] [W] ; En effet, l’expertise médicale judicaire sollicitée permettra au juge du fond de trancher sur la question des responsabilités encourues et des sommes à allouées pour la réparation du préjudice du demandeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné