Chambre des référés, 18 octobre 2024 — 24/01354
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01354 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZJJ du 18 Octobre 2024 M.I 24/00001075 N° de minute
affaire : [M] [H] c/ CPAM DU VAR, [K] [F], Société d’assurance mutuelle MACSF LE SOU MEDICAL
Expédition délivrée à Me GUILLOTIN à la CPAM du Var à Me BRANCALEONI au Service Expertises le l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
M. [M] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Audrey GUILLOTIN substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEMANDEUR,
Contre :
CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9]
DEFENDERESSE
M. [K] [F] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR,
Société d’assurance mutuelle MACSF LE SOU MEDICAL prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [H] a fait assigner Monsieur [K] [F], chirurgien ophtalmologiste et la Sam Macsf Le Sou Médical les 8 et 9 juillet 2024 au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), tendant à voir :
Condamner in solidum le Dr [F] et Macsf à verser à « Madame [E] [L] » une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;Désigner tel médecin expert spécialisée en chirurgie ophtalmologique hors du département des Alpes-Maritimes qu’il plaira avec missions habituelles ;Condamner in solidum le Dr [F] et Macsf à verser à « Madame [E] [L] » une provision ad litem de 3000 euros,Condamner in solidum le Dr [F] et Macsf à verser à « Madame [E] [L] » la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum le Dr [F] et Mascf aux entiers dépens de l’instance ;Débouter le Dr [F] et Macsf de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [M] [H] a réitéré ses demandes initiales.
A l’audience du 12 septembre 2024, la Sam Macsf Le Sou Médical a déposé les conclusions suivantes :
A titre principal,
Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Constater que le Docteur [F] entend faire toutes protestations et réserves ;D’une part, que celle-ci soit ordonnée aux frais avancés de Monsieur [H] ;D’autre part, que l’expert désigné soit ophtalmologiste s’agissant d’une intervention réalisée par un ophtalmologiste, et, qu’il ait la possibilité, en cas de nécessité de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisés les parties et leurs conseils et recueillir leur accord,Sur la responsabilité médicale, Convoquer les parties par LRAR et leurs conseils par lettre simple ;Recueillir les doléances de Monsieur [H] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;Entendre le Docteur [F] en ses explications ainsi que tout autre intervenant si nécessaire ;Décrire l’état médical de Monsieur [H] avant les actes critiqués ;Décrire l’état actuel ;Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;Donner son avis sur le ou les origines des problèmes survenus ;Dire si les actes médicaux réalisés par le défendeur ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés,Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des défaillances fautives relevées ; Puis, en ne s’attachant qu’à la seule part immuable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnées (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudices se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaire soit à l’état antérieur) Sur les préjudices de la victime, les missions sont similaires à celles d’usage.
Fixer la somme provisionnelle allouée à Monsieur [H] à la somme de 2 000 euros,Débouter Monsieur [H] de ses demandes plus amples et contraires, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que la production de pièces médicales de Monsieur [H] ne sera pas soumise à son autorisation afin de respecter le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense et l’égalité des armes. Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée le 4 juillet 2024, la C