Chambre des référés, 18 octobre 2024 — 24/00350

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00350 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQMY du 18 Octobre 2024 M.I 24/00001000 N° de minute

affaire : [E] [A] [C] c/ Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 5] [Localité 11]

Expédition délivrée à Me BENDER à Me ROVERE au Service Expertises le l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,

Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

A la requête de :

M. [E] [A] [C] [Adresse 6] [Localité 11]

représenté par Me Emilie BENDER substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE

DEMANDEUR,

Contre :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], sis [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par son syndic en exercice la SARL CGI [Adresse 8] [Localité 4]

représenté par Maître Guillaume ROVERE membre de la SELARL CABINET ROVERE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR,

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE :

Au sein d’un ensemble immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 5], dénommé [Adresse 10], comprenant : Un bâtiment élevé sur sous-sol d’un rez de chaussée et de six étages, divisé en trois blocs, A, B et C ; Toiture partie en terrasse, [E] [A] [C] est propriétaire de deux caves, lots n° 3 et 4, situées au sous-sol du bloc A.

Invoquant des problèmes de moisissures dans ses caves, et suivant acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, il a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] devant le juge des référés de Nice afin que soit désigné un expert judiciaire chargé notamment d’établir les désordres subis.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, [E] [A] [C] demande à la juridiction de :

Désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de convoquer les parties, et dans le respect du contradictoire : Se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre dans l’immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 5] dénommé [Adresse 10], et dans la cave lots 3 et 4 de Monsieur [A] [C] afin d’examiner les importants désordres que subit le propriétaire ; Fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu les travaux dans la cave de Monsieur [A] [C] et les parties communes ; Evaluer les préjudices subis, notamment du retard pris pour la réalisation de travaux afin de rendre la jouissance des caves possible. Etant précisé que le défendeur a entreposé dans ses caves un grand nombre de biens, que ces biens sont en train de pourrir à cause de l’humidité ; Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit ; Fournir toutes indications sur la durée prévisible de la réfection, ainsi que les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que la privation ou limitation de jouissance ; Débouter le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 11] représenté par son syndic la SARL CERUTTI GESTION IMMOBILIERE de l’intégralité de ses demandes ; Condamner le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 11] représenté par son syndic la SARL CERUTTI GESTION IMMOBILIERE à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 11] représenté par son syndic la SARL CERUTTI GESTION IMMOBILIERE aux entiers dépens ; Exonérer le demandeur, en qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.

[E] [A] [C] fait valoir la présence d’humidité dans ses caves, sans qu’il puisse y remédier en raison notamment des rejets par l’assemblée générale des copropriétaires de ses demandes d’autorisation de pose d’un compteur individuel en vue d’installer une ventilation. Il conteste avoir aggravé le problème en posant des plaques sur les murs, qui sont destinées au contraire à lutter contre l’humidité, ou en réunissant les deux caves en une seule, précisant que cette réunification existait déjà au moment de l’achat des biens. Il ajoute que malgré l’humidité, il est tenu de stocker des biens dans sa cave, faute de place supplémentaire, et que ces derniers ne cessent de s’abîmer. Il conteste envisager de créer un local d’habitation en lieu et place des caves existantes.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septemb