Chambre des référés, 18 octobre 2024 — 24/00312
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00312 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPHK du 18 Octobre 2024 M.I 24/00001076 N° de minute
affaire : [P] [S] épouse [I] c/ S.A. PACIFICA, CPAM des Alpes Maritimes
Grosse délivrée à Me HUERTAS
Expédition délivrée à Me CARLES à la CPAM des Alpes Maritimes au Service Expertises
le l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [P] [S] épouse [I] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Aurélie HUERTAS substitué par Me Jordan HADDAD, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Alexandra CARLES substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE
CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 2] non-comparante
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [I] née [S] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le [Date décès 4] 2020. Alors qu’elle redémarrait son scooter régulièrement assuré auprès de la Sa Pacifica, elle a été percutée par un véhicule assuré auprès d’une assurance inconnue.
Blessée, elle a été transportée à la clinique [11] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, Madame [P] [I] née [S] a fait assigner la Sa Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, de la somme de 4 000 euros au titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Pacifica formule protestations et réserves et présente les demandes suivantes : Juger que la mission de l’expert sera limitée aux seuls postes de préjudices prévus contractuellement, à savoir : Dépenses de santé (actuelles et futures) : frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation ; Perte de gains professionnels actuels : pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident ; Perte de gains professionnels futurs : retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnels futures de la victime entraînant une perte de revenu ou son changement d’emploi ; Assistance par tierce personne : présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie ; Frais de logement adapté : travaux à effectuer dans l’habitation principale suite à un accident en cas d’impossibilité de réaliser les actes essentiels à la vie courante (aménagement de la salle de bains ou de la cuisine par exemple) ; Frais de véhicule adapté : aménagement à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap ;
Déficit fonctionnel permanent : réduction définitive des capacités fonctionnels (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé (incapacité médicalement constatée et évalue entre 0 et 100 %) ; Souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques endurée par la victime depuis l’accident jusqu’à consolidation (qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7) ; Préjudice esthétique permanent : toutes disgrâce physique permanente consécutive à l’accident garanti ‘ médicalement qualifiée selon une échelle de 0 à 7 ; Préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant ; Condamner Madame [I] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise ; Juger que Madame [I] a d’ores et déjà perçu une somme de 500 euros à titre de provision ; Débouter Madame [I] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie Paficica au versement de la somme de 3 000 euros à titre de provision complémentaire ; Ramener à