Chambre des référés, 18 octobre 2024 — 24/01212

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01212 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZA3 du 18 Octobre 2024 M.I 24/00001005 N° de minute

affaire : [Y] [U], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [L], née le [Date naissance 6]/2008, [F] [L] c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AVANSSUR

Grosse délivrée à Me HUERTAS

Expédition délivrée à Me VANZO à la CPAM des AM au Service Expertises

le l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,

Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

A la requête de :

Mme [Y] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [L] née le [Date naissance 6]/2008 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Aurélie HUERTAS substitué par Me Jordan HADDAD, avocats au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Mme [F] [L] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Aurélie HUERTAS substitué par Me Jordan HADDAD, avocats au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 9] [Localité 4] non-comparante

DEFENDERESSE

S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 septembre 2018, [Y] [U] et ses deux filles, [W] et [F] [L], étaient victimes d’un accident corporel de la circulation, en tant que passagères de leur père et mari, Monsieur [L], lui-même assuré auprès de la Compagnie d’assurances SA AVANSSUR.

Par acte en date du 21 juin 2024, [Y] [U], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [L], et [F] [L], ont fait assigner la SA AVANSSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes devant le juge des référés aux fins de :

Désigner un médecin expert avec mission d’usage ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [Y] [U] une provision à valoir sur son préjudice corporel de 5 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [F] [L] une provision à valoir sur son préjudice corporel de 3 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [Y] [U], ès qualité de représentant légal de [W] [L], une provision à valoir sur son préjudice corporel de 3 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [Y] [U], au titre de la provision ad litem, la somme de 2 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [F] [L], au titre de la provision ad litem, la somme de 2 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [Y] [U], ès qualité de représentant légal de [W] [L], au titre de la provision ad litem, la somme de 2 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [Y] [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [F] [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [Y] [U], ès qualité de représentant légal de [W] [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ; Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR aux dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle les demanderesses ont maintenu les termes de leur assignation.

La compagnie d’assurances AVANSSUR, par conclusions visées à l’audience du 12 septembre 2024, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et a demandé au juge des référés de :

Désigner un seul et unique expert judiciaire médical ; Limiter à la somme de 5 000 euros la provision à accorder à [Y] [U] ; Limiter à la somme de 3 000 euros la provision à accorder à [F] [L] ;Limiter à la somme de 1 500 euros la provision à accorder à [Y] [U], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [L] ; Ordonner que [Y] [U] gèrera la somme d’argent accordée à sa fille [W] [L] selon les dispositions légales applicables à la gestion des biens des enfants mineurs ; Limiter les trois provisions ad litem, chacune à la somme de 800 euros ; Limiter les trois condamnations au titre des frais irrépétibles, chacune à la somme de 600 euros. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par