2ème Chambre, 22 octobre 2024 — 24/01531
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 22 Octobre 2024
N° R.G. : 24/01531 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZICF
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [F]
C/
S.A. Generali IARD Assurance
Copies délivrées le : A l’audience du 24 Septembre 2024,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [C] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Charles-edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0736
DEFENDERESSE
S.A. Generali IARD Assurance prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Geoffroy LENOBLE de la SELARL LE NOBLE & THOREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R265, Maître Elodie TORNE CELER de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 310
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 80 du Code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2007, Mme [C] [F] a été victime d’un accident de la circulation.
Par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2017, elle a fait assigner la société GENERALI IARD devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir réparation de son préjudice tenant aux frais d’aménagement de son logement.
L’assignation a cependant été placée devant le tribunal de grande instance de Nanterre et l’instance a été enrôlée sous le numéro RG 17/04341.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance du rôle des affaires en cours.
L’instance a été rétablie au rôle sous le numéro RG 20/09042.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance du rôle des affaires en cours.
L’instance a été rétablie au rôle sous le numéro RG 24/01531.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer la compagnie GENERALI IARD recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondée,
- Constater la péremption de l’instance en l’absence de diligences accomplies par la demanderesse, et plus largement par les parties, durant plus de deux ans,
- Ordonner l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 20/09042,
- Ordonner le dessaisissement du tribunal,
- Débouter Mme [C] [F] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires,
- Condamner Mme [C] [F] à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [C] [F] aux dépens.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [C] [F] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer Mme [C] [F] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- À titre principal, prononcer une décision d’incompétence et renvoyer cette affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour en connaître,
- Subsidiairement, si Mme ou M. le juge de la mise en état se déclarait compétent, débouter la société GENERALI IARD de son incident et de toutes autres demandes,
- Condamner la société GENERALI IARD aux dépens et condamner la même à payer à Mme [C] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire bien fondée » et « déclarer bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes des parties, qui n’est pas contestée.
I - Sur l’exception d’incompétence
Mme [C] [F] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la présente affaire. Au soutien de sa prétention, elle explique avoir fait assigner la société GENERALI IARD devant le tribunal de grande instance de Paris, le siège de cette dernière étant situé à Paris, mais avoir placé l’assignation devant le tribunal de gran