Référés, 22 octobre 2024 — 24/01733

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01733 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM37

N° :

[G] [B]

c/

CPAM DE SEINE SAINT DENIS S.A. SOGESSUR

DEMANDERESSE

Madame [G] [B] Assistée le cas échéant par Madame [S] [K] [Y], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], désignée en qualité de curateur par ordonnance de changement de curateur rendue le 7 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de PANTIN [Adresse 6] [Localité 14]

représentée par Maître Anaïs RENELIER de l’ASSOCIATION A’CORP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J103

DEFENDERESSES

S.A. SOGESSUR [Adresse 7] [Localité 12]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 9] [Localité 13]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2017 à [Localité 18], Madame [G] [B] a été percutée en tant que piéton par le véhicule conduit par Monsieur [J], assuré par la société SOGESSUR.

Il en est résulté des blessures pour Madame [G] [B] qui a été transportée aux urgences du CHU de [Localité 18], puis transférée le 11 juillet 2017 à l’hôpital [16] à [Localité 19].

Par ordonnance rendue le 20 février 2018, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] [D], ainsi que l’attribution d’une provision de 5000 euros.

Le Docteur [D] a déposé son rapport le 24 janvier 2019, aux termes duquel, il considérait que Madame [B] n’était pas encore consolidée.

Par la suite, cette dernière a fait l’objet d’une procédure de mise sous protection, étant placée sous le régime de la curatelle renforcée, suivant un jugement du juge des contentieux de la protection de Pantin en date du 27 janvier 2023.

Par actes séparés en date du 18 juillet 2024, Madame [G] [B], assistée de sa curatrice en la personne de Madame [S] [K] [Y], a assigné en référé la société SOGESSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis pour obtenir sur le fondement notamment des articles 145 et 809 du code de procédure civile, la désignation d’un médecin expert en vu de l’évaluation définitive de son préjudice corporel après consolidation, la condamnation de la société SOGESSUR au versement d’une provision de 120.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue à l’audience du 17 septembre 2024, Madame [G] [B] a maintenu le bénéfice de son exploit introductif d’instance, exposant notamment que compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur, il devient impératif d’évaluer ses préjudices définitifs ; qu’à ce jour, elle a reçu de SOGESSUR plusieurs provisions pour un montant total de 70.000 euros ; que compte tenu des préjudices temporaires déjà écoulés et une absence totale de reprise d’activité professionnelle, elle est fondée à réclamer une provision complémentaire de 120.000 euros.

La société SOGESSUR a conclu au rejet des demandes de Madame [B] et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le principe de l’expertise médicale sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où les parties s’étaient entendues pour donner une suite amiable à ce litige et que dans ce contexte, elle avait mandaté un médecin-expert pour procéder à l’évaluation du préjudice corporel de Madame [B] ; que néanmoins, cette dernière ne s’est pas déplacée aux convocations de ce médecin.

A titre subsidiaire, elle demande que soit rejeté la mission proposée par la requérante de type ANADOC et que soit retenue la mission énoncée dans le dispositif de ses conclusions écrites.

Elle déclare par ailleurs s’opposer à la demande de provision en expliquant que Madame [B] ne communique aucune pièce de nature à justifier l’allocation de la provision qu’elle demande ; que les montants sollicités s’apparentent à une indemnisation définitive, engendrant nécessairement un risque d’enrichissement sans cause ; qu’au surplus, il n’est transmis par la demanderesse aucun élément relatif aux sommes servies par la CPAM de la Seine Saint-Denis. La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

La présente décision, susceptible d’appel, se