Référés - CTX Social, 22 octobre 2024 — 24/00983

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés - CTX Social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 22 Octobre 2024

N° RG 24/00983 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNZY

N° :

FONDATION LA VIE AU GRAND AIR

c/

CSE CENTRAL DE LA FONDATION VIE AU GRAND AIR

DEMANDERESSE

FONDATION LA VIE AU GRAND AIR [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306, avocat postulant et par Maître Alain HERRMANN et Maître Sébastien MOSTOSI de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 701, avocats plaidants

DEFENDEUR

COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE CENTRAL DE LA FONDATION LA VIE AU GRAND AIR [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0772

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE La Fondation LA VIE AU GRAND AIR PRIORITE ENFANCE est une fondation reconnue d’utilité publique œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance.

La Fondation comprend plus de 1300 salariés, répartis au sein de 24 établissements, dont 17 sont rattachés à un comité social et économique central (CSEC). La Fondation est composée d’une direction nationale et de 3 directions régionales (Ouest, centre-Est, et Nord/Ile de France).

Par délibération du 9 avril 2024, le CSEC de la Fondation a voté le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l’article L 2315-94 du code du travail, confiée au cabinet TECHNOLOGIA.

Le 19 avril 2024, la Fondation a assigné son CSEC devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE suivant la procédure accélérée au fond.

Dans le dernier état de ses prétentions, la Fondation LA VIE AU GRAND AIR PRIORITE ENFANCE sollicite de : - Constater que les conditions de fond exigées à l’article L. 2315-94 1° du code du travail relatif au recours à une expertise pour risque grave du CSEC ne sont pas réunies ; En conséquence, - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - Annuler la résolution prise par le CSEC le 9 avril 2024 décidant du recours à un expert dans le cadre du droit d’alerte prévu à l’article L. 2315-94 1° du code du travail ; En tout état de cause, - Condamner le CSEC à lui verser 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le CSEC aux éventuels dépens.

La Fondation soutient que l’existence d’un risque grave n’était pas caractérisée au moment de la désignation de l’expert le 9 avril 2024, de sorte que les conditions de validité de l’expertise ne sont pas réunies.

Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le CSEC de la Fondation sollicite de : - Débouter la Fondation LA VIE AU GRAND AIR PROTECTION DE L’ENFANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la Fondation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le CSEC fait valoir que depuis plusieurs années, les élus ont été interpellés par les salariés, sur une souffrance au travail. Il estime que la Fondation reconnaît le risque a minima sur le périmètre de deux directions régionales, mais que la problématique concerne également le siège de la Fondation. Le comité fait état de souffrance au travail, matérialisée par des départs, de l’absentéisme et une dégradation des relations sociales.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la résolution du 9 avril 2024

Sur l’existence d’un risque grave, identifié et actuel

En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité […] lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ».

Aux termes de l’article L. 2315-86 du code du travail : « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le