2ème Chambre, 17 octobre 2024 — 22/08382
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2024
N° RG 22/08382 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XXEZ
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [U]
C/
Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d’assurance AVANSSUR
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1058
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 4]
défaillante
AXA France Iard venant aux droits d’ AVANSSUR [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogé au 17 octobre, après avis donné aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 septembre 2015 à [Localité 7], alors qu’il circulait en motocyclette, M. [A] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [R] [S] et assuré auprès de la société Avanssur.
Il a notamment présenté de nombreuses fractures à la suite de cet accident.
Une expertise amiable, confiée aux docteurs [M] [V] et [P] [N], a été organisée par son assureur, et dont le rapport rapport, déposé le 17 janvier 2017, a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
C’est dans ce contexte que, par acte du 5 septembre 2022, M. [U] a fait assigner la société Avanssur, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, en réparation de ses préjudices.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, M. [U] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les articles L. 124-3, L.211-9 et L. 211-13 des assurances, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1343-2 du code civil et 514 du code de procédure civile de : - débouter la société Axa, venant aux droits de la société Avanssur, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger qu’il a droit à l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 28 septembre 2015, Avant dire droit, - ordonner une expertise médico-légale confiée à deux médecin experts spécialisés l’un en chirurgie orthopédique, l’autre en psychiatrie, - condamner la société Axa, venant aux droits de la société Avanssur, à lui payer une provision de 35 000 à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - condamner la société Axa, venant aux droits de la société Avanssur, à lui payer une provision ad litem de 4 000 euros, - surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices qu’il a subis jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médico-légal qui sera établi par les experts désignés par le tribunal, - dire que les indemnités qui lui seront allouées porteront, avant déduction des provisions éventuellement versées et avant imputation de la créance des tiers payeurs, intérêts au double du taux légal du 26 janvier 2014 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif et, ensuite, intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code civil, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui sera donc exécutoire à titre provisoire en son entier, - déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, - de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa, venant aux droits de la société Avanssur, aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Marie Perini Mirski.
Au soutien de ses prétentions, il conteste avoir commis toute faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation. Il expose avoir accompli une manoeuvre autorisée de demi-tour, le choc n’intervenant avec le véhicule automobile de M. [S] qu’en raison de sa vitesse excessive, dont les témoins de l’accident attestent, y compris un passager du véhicule impliqué. En réponse à l’argumentation de la défenderesse s’agissant de son taux d’alcoolémie mesuré à 1,24 g/l de sang, il rappelle que la faute invoquée doit être en relation de causal