2ème Chambre, 17 octobre 2024 — 22/02447
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2024
N° R.G. : 22/02447 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XJUX
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [T]
C/
CPAM DU PUY DE DOME AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM 78 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Puy de Dôme (pôle national du RCT), agit pour le compte de la HARMONY MUTUELLE-RSI S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. Groupe Européen de Retraite et de Prévoyance (GERE P)
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T] [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Me Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1873
DEFENDERESSES
CPAM DU PUY DE DOME AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM 78 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Puy de Dôme (pôle national du RCT), ayant son siège [Localité 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; agit pour le compte de la HARMONY MUTUELLE-RSI (Sécurité Sociale des Indépendants des Yvelines), ayant son siège [Adresse 10] (décision DG CNAM 01/01/2020) [Adresse 15] [Localité 6]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
S.A.S. TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 9]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 11]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A.S. Groupe Européen de Retraite et de Prévoyance (GERE P) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2020, Monsieur [M] [T] dinait au restaurant de plage JARDIN TROPEZINA, exploité par la société par actions simplifiée TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT. Alors que celui-ci quittait, de nuit, le restaurant en empruntant l’escalier en bois pour descendre vers la plage, il chutait et se blessait.
Les premiers examens médicaux mettaient en évidence une rupture du tendon rotulien du genou droit, nécessitant une intervention chirurgicale. Les suites de l’intervention ont été, notamment et pour l’essentiel, les suivantes, outre l’intervention chirurgicale initiale : Une immobilisation du genou dans une attelle pour 6 semaines,Un traitement antalgique, Des soins locaux, une thromboprophylaxie pour 10 jours ;Une nouvelle intervention pour ablation du matériel posé. Les démarches amiables entamées par le demandeur auprès de la SAS TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, son assureur, n'ont pas abouti.
Par acte extrajudiciaire régulièrement signifié les 22, 23 et 24 février 2022, Monsieur [T] a assigné la SAS TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT, son assureur AXA, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Yvelines (ci-après désignée « la CPAM 78 »), et la société par actions simplifiée Groupe Européen de Retraite et de Prévoyance (ci-après désignée « le GEREP ») aux fins de reconnaissance et d'indemnisation de son préjudice.
La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de l’organisme Harmony Mutuelle – Régime Social des Indépendants (ci-après désignée « la CPAM 63 »), est intervenue à l’instance ultérieurement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Monsieur [M] [T] demande notamment au tribunal de : SUR LA RESPONSABILITE DECLARER la société TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT responsable de l’accident survenu le 21 août 2020 dont il a été victime ;CONDAMNER in solidum la société TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT et son assureur, AXA, à l’indemniser intégralement des préjudices en résultant ;SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ORDONNER une mesure d’expertise sur sa personne avec la mission reprise dans le corps de ses conclusions ;SUR L'INDEMNISATION CONDAMNER in solidum la société TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT et son assureur, AXA, à lui verser une provision de 10 000,00 € à valoir sur son indemnisation ; SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire sur l’indemnisation du préjudice subi ;SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES CONDAMNER in solidum la société TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT