2ème Chambre, 17 octobre 2024 — 22/03310

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2024

RG 22/03310 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNVT

N° Minute :

AFFAIRE

[V] [L]

C/

Caisse CPAM DE LA MANCHE, Société ALLIANZ IARD

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [V] [L] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096

DEFENDERESSES

CPAM DE LA MANCHE [Adresse 6] [Localité 2]

défaillante

Société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant :

Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas BOTHNER, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats prorogé au 17 octobre 2024, après avis donné aux parties,

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juin 2007, Mme [V] [S] épouse [L], a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard.

Par jugement 1er mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le droit à indemnisation de Mme [L] était total et a notamment condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 240 109,91 euros en réparation de son préjudice corporel.

Le 17 mai 2013, Mme [L] aurait présenté une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident intiial.

Selon ordonnancedu 7 avril 2017, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [K], lequel a par la suite été remplacé par le docteur [H] [T].

L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 15 mai 2020.

C’est dans ce contexte que par actes des 8 et 11 avril 2022? Mme [L] a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, aux fins d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’aggravation de son état de santé.

Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [L] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de : - condamner la SA Allianz Iard à lui verser les sommes suivantes : - 1 725 euros au titre des frais de déplacement, - 5 840 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, - 28 089 euros au titre des pertes de gains actuels, - 172 216 euros au titre des pertes de gains futurs, - 142 745 euros au titre des pertes de pension de retraite, - 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, - 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, - 6 137,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - condamner la société Allianz Iard au doublement des intérêts à compter du 15 août 2020 sur les sommes fixées par le tribunal avant imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, faute de lui avoir présenté une offre d’indemnisation après le dépôt du rapport d’expertise, - condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’ensemble des préjudices dont elle demande la réparation résulte de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident qu’elle a subi le 30 juin 2007, à la suite de l’intervention chirurgicale dont elle a fait l’objet le 16 mai 2013, ayant consisté en l’ablation d’un matériel d’ostéosynthèse du fémur. Elle sollicite notamment l’indemnisation de pertes de gains actuels et futurs, d’un préjudice d’incidence professionnelle ainsi que des pertes de droit à la retraite, en ce que l’expert judiciaire a retenu son incapacité à reprendre une activité professionnelle du fait des séquelles psychiatriques qu’elle conserve.

Aux termes de ses conclusions notifiées en dernier par voie électronique le 23 août 2022, la société Allianz Iard demande au tribunal de :

- allouer à Mme [L] les sommes suivantes : - Frais divers : 991,50 euros, - Tierce personne avant consolidation : 144 euros, - Incidence professionnelle : rejet, - Déficit fonctionnel temporaire : 2 643,75 euros, - Souffrances endurées : 6 000 euros, - Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, - débouter Mme [L] l’indemnisation des postes de perte de gains professionne