2ème Chambre, 17 octobre 2024 — 22/06633
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2024
N° RG 22/06633 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XPIL
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [H]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, [C] [B] en sa qualité de civilement responsable de l’enfant mineur [K] [Y] [E] [W], S.A. SOGESSUR
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDEURS
CPAM DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
Madame [C] [B] en sa qualité de civilement responsable de l’enfant mineur [K] [Y] [E] [W] [Adresse 4] [Localité 6]
tous deux représentés par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024 en audience publique devant Timothée AIRAULT, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 27 janvier 2015, Monsieur [O] [H] était victime d’une agression perpétrée par Monsieur [Y] [K], fils de Madame [C] [B], elle-même assurée auprès de la société anonyme SOGESSUR (ci-après désignée « la SOGESSUR » ou « l’assureur »).
Le certificat médical initial daté du jour même de l’agression faisait état d’une fracture diaphysaire de la jambe gauche, associée à une fracture triplane articulaire de l’extrémité distale du tibia. Selon jugement en date du 9 novembre 2017 du tribunal pour enfants de Nanterre, Monsieur [K] [Y] était déclaré coupable des faits reprochés, et une admonestation était prononcée à son encontre. Par ailleurs, Madame [B] [C] était déclarée civilement responsable.
Selon ordonnance de référé en date du 14 janvier 2020, la mise en place d’une expertise judiciaire était ordonnée avec désignation du docteur [M] [U], remplacé ultérieurement par le docteur [D] [F] pour mener la mission, et la SOGESSUR ainsi que Madame [B] étaient condamnées in solidum au versement d’une indemnité provisionnelle de 3000,00 €.
Le docteur [D] [F] déposait son rapport définitif le 9 janvier 2021, avec les conclusions suivantes : > Déficit fonctionnel temporaire : total du 27 au 30 janvier 2015 et le 25 février 2016, à 60 % du 31 janvier au 31 mars 2015, à 50 % du 1er avril au 31 juillet 2015, à 25 % du 1er août au 30 septembre 2015 puis du 26 février au 25 mars 2016, et à 10 % du 1er octobre 2015 au 24 février 2016, puis du 26 mars jusqu’au 18 octobre 2016, > La consolidation étant fixée au 19 octobre 2016, > Déficit fonctionnel permanent : 5%, lequel « comporte un syndrome de stress post-traumatique et des douleurs résiduelles du membre inférieur sans substratum anatomique », > Souffrances endurées : 4/7, vu la fracture, les deux interventions, les périodes de décharge temporaire et la souffrance psychique qualifiée d’importante, > Le préjudice esthétique temporaire : 2,5/7, vu les pansements, les troubles de la marche, l’usage du fauteuil roulant et la contention en résine, > Le préjudice esthétique définitif : 1/7, vu les cicatrices résiduelles, > Aide humaine actuelle : o 3 h par jour pendant la période de DFTP à 60 %, o 2 h par jour pendant la période de DFTP à 50 %, o 4 h par semaine pendant les 2 périodes de DFTP à 25 %, > Préjudice d’agrément : perte de la capacité à courir et à faire des sports nécessitant de courir ou de rester debout, > Préjudice sexuel : gêne positionnelle.
Par acte d'huissier régulièrement signifié les 6 et 10 mai 2022, Monsieur [O] [H] a assigné Monsieur [Y] [K], Madame [C] [B], la SOGESSUR, et la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la CPAM 92 ») aux fins de reconnaissance et d'indemnisation de son préjudice.
Par conclusions régulièrement signifiées le 29 novembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [H] demande notamment au tribunal de : CONDAMNER Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [B], ès qualités de civilement responsable de Monsieur [Y] [K], à lui verser seuls la somme de 3000,00 € représentant la franchise du contrat d’assurance ;Pour le surplus des sommes liquidées, Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Y] [K], Madame [C] [B] et la SOGESSUR à verser le complément des indemnités dues à la victime et liquidées par le tribunal découlant de l’agression, soit les sommes suivantes ap