2ème Chambre, 22 octobre 2024 — 23/00524
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 22 Octobre 2024
N° R.G. : 23/00524 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YDQM
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [J]
C/
Caisse CPAM DE SEINE ET MARNE, Caisse CPAM DE SEINE SAINT DENIS, Mutuelle KLESIA PREVOYANCE, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le : A l’audience du 24 Septembre 2024,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [G] [J] [Adresse 1] [Localité 11]
représentée par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 391
DEFENDERESSES
CPAM DE SEINE ET MARNE prise en la personne de son Directeur [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8]
non représentée
CPAM DE SEINE SAINT DENIS prise en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10]
non représentée
Mutuelle KLESIA PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 1984, [G] [J], âgée de 16 mois pour être née le [Date naissance 5] 1982, a été victime d'un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait passagère d’un véhicule.
Selon quittance de règlement de sinistre signée le 8 octobre 1986, établie sur la base des conclusions du docteur [Y] datées du 7 novembre 1985, la société AGP, aux droits de laquelle est venue la société AXA FRANCE IARD, lui a versé une indemnité ne couvrant pas le préjudice esthétique « dont l’appréciation ne pourra se faire qu’à l’adolescence ».
Par ordonnance en date du 11 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et a désigné, pour y procéder, le docteur [O] [B].
Ce dernier a établi son rapport le 18 avril 2011.
C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 9 et 10 janvier 2023, Mme [G] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE IARD, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne (ci-après la CPAM de la Seine et Marne), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après la CPAM de la Seine Saint Denis) et la société KLESIA PREVOYANCE aux fins essentiellement de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, de voir constater l'aggravation de son déficit psychique et de voir condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser diverses sommes au titre de son préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées et de son préjudice esthétique permanent, ce à titre de provision ou, subsidiairement, à titre définitif.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer Mme [J] irrecevable en sa demande à hauteur de 75 000 euros au titre de la réparation du préjudice relatif aux souffrances endurées,
En conséquence,
- L’en débouter,
- Débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouter Mme [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [G] [J] demande au juge de la mise en état de :
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la société AXA FRANCE IARD,
- Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à Mme [J] au titre de l’article 123 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état,
- Condamner la société AXA FRANCE IARD, qui succombe en sa demande d’incident, au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [G] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Seine et Marne, la CPAM de la Seine Saint Denis et la société KLESIA PREVO