2ème Chambre, 17 octobre 2024 — 22/09173
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2024
N° RG 22/09173 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZKX
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [C]
C/
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF, CPAM DES YVELINES, Mutuelle M comme Mutuelle
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C] [Adresse 3] [Localité 9]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
CPAM DES YVELINES [Adresse 6] [Localité 5]
défaillante
M comme Mutuelle [Adresse 2] [Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogé au 17 octobre 2024, après avis donné aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2020, à [Localité 8] (Yvelines), alors qu’il circulait à motocyclette, M. [F] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF Assurances.
Il a notamment présenté diverses fractures sur le haut du corps.
Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur l’indemnisation provisionnelle due à la victime, à la suite de l’expertise amiable confiée aux docteurs [H] [A] et [I] [L], M. [C] a, par actes extrajudiciaires des 23 et 30 septembre 2022, fait assigner la société GMF Assurances, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ainsi que de la société mutualiste M comme Mutuelle, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Au cours de la mise en état de l’affaire, M. [C] a sollicité, par voie de conclusions sur incident, l’allocation d’une provision complémentaire, la somme de 25 000 euros lui ayant d’ores et déjà été versée volontairement par la GMF Assurances.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, M. [C] demande au tribunal, au visa des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 9 du code de procédure civile et R.415 et suivants du code de la route, de : - Condamner la GMF Assurances à l’indemniser de son entier préjudice en lien avec l’accident du 26 septembre 2020, - Condamner la GMF Assurances à lui payer les sommes suivantes : - 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel détaillée comme suit : - 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la GMF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Colin Le Bonnois, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif, - Rendre le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à M comme Mutuelle, - Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la GMF Assurances en sus de l’article 700 du code de procédure civile, - Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [C] conteste avoir commis une quelconque faute de nature à réduire son droit à indemnisation en ce qu’il n’a effectué aucun dépassement au niveau de l’intersection mais avant celle-ci, et que sa vitesse excessive alléguée par les témoins n’est pas avérée.
Il fait encore valoir qu’une indemnisation intégrale de son préjudice lui est due également au regard des fautes commises par le conducteur du véhicule qu’il a percuté, qui s’est engagé dans l’intersection sans prendre les précautions requises par l’article R. 415-1 du code de la route, et qui n’a pas cédé la priorité à droite prévue à l’article R. 415-5 du code de la route.
Aux termes de ses conclusions notifiés par voie électronique le 27 octobre 2023, la GMF Assurances demande au tribunal de : -Débouter M. [F] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’