4 ème Chambre civile, 14 octobre 2024 — 24/01461
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/01461 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHJT
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1] comparante,
DEFENDEUR :
[3], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 septembre 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 15 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a demandé qu'il soit procédé à une vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [B] [G] ;
La créance à vérifier est celle de [3] déclarée à hauteur de la somme de 2500 euros et correspondant à un acompte versé par l’employeur de la débitrice ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 septembre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Madame [B] [G], comparante en personne à l’audience, a maintenu les termes de sa demande et a précisé qu’une déduction d’acompte effectuée sur sa fiche de paie de Décembre 2023 n’a pas été prise en considération, de sorte qu’elle considère ne devoir que la somme de 2250 euros ;
Le créancier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience, ni adressé de justificatifs de sa créance actuelle ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié à Madame [B] [G] à la date du 5 février 2024 qui a élevé sa contestation le 20 février suivant ; dès lors, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l'espèce, Madame [B] [G] produit une reconnaissance de dette à hauteur de la somme de 3000 euros au titre d’une avance sur salaire, et ses fiches de paie d’octobre, novembre et décembre 2023 dont il ressort qu’une somme de 250 euros est déduite chaque mois au titre du remboursement du prêt octroyé par l’employeur ; Madame [G] maintient que le dernier acompte déduit sur la fiche de paie du mois de décembre n’a pas été pris en compte de sorte qu’elle ne doit que la somme de 2250 euros ;
Le créancier ne produit aucun justificatif du montant actuel de sa créance tandis que la créance a été déclarée à la date de la recevabilité soit le 14 décembre 2023, soit antérieurement au dernier acompte déduit sur la fiche de paie de décembre 2023 ;
Dès lors, la créance de [3] sera fixée à la somme de 2250 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Madame [B] [G] ;
Fixe la créance de [3] à la somme de 2250 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et au créancier concerné et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE