4 ème Chambre civile, 14 octobre 2024 — 24/01464

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/01464 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHJ2

JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

[8], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

DEFENDEURS :

Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2] comparant,

Monsieur [X] [C] [E] époux [U]-[E], demeurant [Adresse 2] comparant,

[19], demeurant Chez [16] - [Adresse 21] non comparant, ni représenté

[12] SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

[9], demeurant Chez [18] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté

CRCAM CENTRE EST, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[11], demeurant Chez [24] - [Adresse 13] non comparant, ni représenté

[14], demeurant Chez [Adresse 10] non comparant, ni représenté

[7], demeurant Chez [18] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté

[25], demeurant [Adresse 23] non comparant, ni représenté

[20], demeurant Chez [15] - [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 09 septembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [R] [U] et Monsieur [X] [C] [E] époux [U]-[E] afin de traitement de leur situation de surendettement.

Par courrier adressé le 29 février 2024, [8] a exercé un recours à l’encontre de cette décision aux motifs suivants : - Le couple ne pouvait ignorer à la souscription de 21 crédits qu’il s’endettait bien au-delà de ses capacités financières et qu’il ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements de remboursement ; - Monsieur [U] qui exerce l’activité professionnelle de chargé de recouvrement ne peut être considéré comme un emprunteur non averti, de sorte qu’il a nécessairement eu conscience d’aggraver sa situation de surendettement en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses obligations de remboursement ; - Les débiteurs n’ont pas été transparents sur leur endettement lors de la souscription de trois crédits ; Dans ce contexte, le créancier requérant conclut à l’irrecevabilité de la demande des débiteurs en raison d’un endettement excessif et injustifié ainsi que d’une absence de transparence ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs.

A cette date, [8] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir les termes de son recours mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l'article R 713-4 du code de la consommation, de ce que les débiteurs ont eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé de la décision de recevabilité.

Monsieur [R] [U] et Monsieur [X] [C] [E] époux [U]-[E], comparants en personne à l’audience, ont réfuté les arguments visant une aggravation consciente et volontaire de leur endettement et ont soutenu que cette situation n’est que la résultante de nombreuses difficultés d’emploi et de santé, plus particulièrement s’agissant de Monsieur [X] [C] [U]-[E], depuis la période du COVID ; Ils font valoir que les difficultés financières rencontrées les ont contraints à multiplier les crédits à la consommation et autres crédits renouvelables, aux fins de pouvoir respecter le paiement des échéances des crédits antérieurs et d’assurer le paiement de leurs charges courantes qu’ils n’ont cessé de diminuer ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l’espèce, [8] a reçu notification de la décision de recevabilité le 26 février 2024 et a adressé son recours le 29 février suivant.

Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.

Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c'est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la recevabilité et que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Il résulte du dossier de la commission et des débats à l'audience que Monsieur [R] [U] exerce la profession de responsable de recouvrement, tandis qu