CTX PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 24/00398

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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[H] [S]

C/

URSSAF PICARDIE

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N° RG 24/00398 N° Portalis DB26-W-B7I-ICTY EVD/OC

N° minute

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Rendue par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [S] 21 route de Moreuil 80800 SAILLY LAURETTE

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

Ordonnance en premier ressort

L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant mise en demeure à date non indiquée, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie a réclamé à Monsieur [H] [S] à la somme de 396 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au 2ème trimestre 2024.

Procédure :

C’est dans ces circonstances que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2024, [H] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande d’exonération des cotisations personnelles, motif pris de ce qu’il est âgé de 75 ans, en retraite depuis l’année 2005 ; qu’il a cotisé à fonds perdus au régime retraite depuis cette même date ; et que le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de l’exploitation du café de campagne est minime.

Suivant lettre du 27 septembre 2024, la juridiction a invité le requérant à présenter avant le 15 octobre 2024 ses éventuelles observations quant à la recevabilité de la demande, dès lors que le demandeur ne justifiait ni de la présentation initiale d’une demande d’exonération auprès de l’organisme de sécurité sociale, ni d’une décision rejetant cette demande. Cette invitation a été adressée pour information à l’Urssaf de Picardie, en même temps que la notification de la requête introductive d’instance.

Aucune des parties n’a formulé d’observations dans le délai imparti.

MOTIVATION

1. Sur la qualification de la présente décision :

Il résulte de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Le juge peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

Il convient en conséquence de statuer par ordonnance rendue par le président de la formation de jugement.

2. Sur la recevabilité du recours contentieux :

L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de ces textes que la recevabilité du recours judiciaire est subordonnée à l’existence d’une décision de l’organisme de sécurité sociale ainsi que par l’exercice d’un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision.

En l’espèce, [H] [S] ne justifie pas de l’existence d’une décision rendue par l’Urssaf de Picardie en réponse à une demande d’exonération de cotisations personnelles, et pas davantage d’un recours administratif préalable à l’encontre d’une telle décision.

La situation est sur ce point identique à celle qui a précédemment conduit à une ordonnance d’irrecevabilité rendue le 24 septembre 2024 dans le cadre d’un premier recours judiciaire formé aux mêmes fins par [H] [S].

Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de déclarer [H] [S] irrecevable en sa demande d’exonération des cotisations sociales personnelles.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [H] [S] supportera les éventuels dépens de l’instance.

Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision.

O