Surendettement, 22 octobre 2024 — 24/00111
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 9] [Localité 7] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00111 - N° Portalis DB26-W-B7I-IACQ
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute n°
[V] [D]
C/
Société [12], S.A.S. [11], S.A.S. [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 22.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [V] [D] [Adresse 4], [Localité 7], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [12] [Adresse 14] Absente
S.A.S. [11] [Adresse 5] Absente
S.A.S. [8] [Adresse 6] [Localité 2] Absente
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] a saisi le 6 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui l’a déclaré recevable le 27 février 2024.
Dans sa séance du 28 mai 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de son passif sur 60 mois en retenant une capacité de remboursement de 104,99 euros.
Par courrier reçu par la commission de surendettement le 28 juin 2024, Monsieur [V] [D] a formé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement retenue trop élevée.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
A l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [V] [D] maintient les termes de son recours et sollicite un moratoire pour lui permettre de trouver du travail. Il ajoute vivre chez sa mère et l’aider financièrement en participant aux charges.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 et Monsieur [V] [D] a été invité à produire ses derniers relevés bancaires.
MOTIVATION
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [V] [D] s'élève à 5.995,90 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [V] [D] ont été appréciées à la somme de 971 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [V] [D] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [V] [D].
Sur les mesures imposées
La commission de surend