Surendettement, 22 octobre 2024 — 24/00102
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 19] [Localité 12] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00102 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7RS
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute n°
Société [22]
C/
[W] [J] NEE [G], Société [25], Société [17], Société [15], Société [21], Société CRCAM BRIE PICARDIE
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 22.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Société [22] [Adresse 4], [Localité 9] Représentée par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [W] [J] NEE [G] [Adresse 3], [Localité 11], Présente
Créanciers :
Société [25] Chez [23], [Adresse 14], [Localité 8], Absente Société [17] Chez [27], [Adresse 18], [Localité 7], Absente Société [15] Chez [24], [Adresse 2], [Localité 13], Absente Société [21] Chez [16], [Adresse 26], [Localité 5], Absente Société CRCAM BRIE PICARDIE [Adresse 20], [Localité 10], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [W] [J] a saisi le 8 février 2024 la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par ladite commission le 27 février suivant.
Dans sa séance du 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a décidé d’un rééchelonnement du passif sur 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 314,94 euros et un effacement partiel en fin de plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juin 2024, la société [22] a contesté cette décision.
Madame [W] [J] a contesté le 22 juin 2024 la capacité de remboursement retenu et le remboursement de dettes conjointes.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 septembre suivant, date à laquelle était également examinée le recours contre les mesures imposées concernant l’époux de la débitrice qui a également déposé un dossier de surendettement.
A cette date, la société [22] a maintenu son recours faisant tout d’abord valoir que Madame [W] [J], qui avait déclaré un patrimoine mobilier et immobilier en novembre 2021 ne se trouve pas dans une situation de surendettement. Subsidiairement, elle fait valoir que si Madame [W] [J] a vendu les biens dont elle se déclarait propriétaire, elle est débitrice de mauvaise foi dès lors que le produit de la vente n’a pas servi à régler ses dettes. Elle s’oppose en tout état de cause à l’effacement de sa dette et sollicite la condamnation in solidum des époux [J] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [J] conteste être débitrice de mauvaise foi. Elle explique avoir signé des documents dans l’intérêt de la société de son époux sans en comprendre le sens et que ce dernier a fait l’objet d’une hospitalisation au cours de l’année 2022 suite à un burn-out, que sa société a été placée en liquidation judiciaire et que les biens immobiliers ont été vendus, le fruit de la vente ayant permis de supporter les charges courantes pendant plusieurs mois alors qu’elle assume la charge principale des enfants du couple. Elle précise que certaines dettes sont conjointes et ne pas comprendre qu’elle doive les assumer seule.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Madame [W] [J] a été invité à justifier des sommes perçues dans le cadre des ventes immobilières.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de s