Surendettement, 22 octobre 2024 — 24/00092

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS CS 32722 80027 AMIENS CEDEX 1 Service surendettement des particuliers

☎ :03.22.82.35.00

N° RG 24/00092 - N° Portalis DB26-W-B7I-H64Z

Jugement du 22 Octobre 2024

Minute n°

S.A. [4]

C/

[W] [K]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 22.10.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Madame [W] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nathalie AMOUEL, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSE DE LA SITUATION

Après avoir bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes par décision du 12 avril 2022, Madame [W] [K] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 13 février 2024 qui a été déclarée recevable le 27 février suivant.

Dans sa séance du 23 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée le 23 mai 2024, la Société Immobilière Picarde (la SIP) a formé un recours contre cette décision.

La débitrice et le créancier ont été convoqués par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle la SIP, représentée par son conseil maintient son recours. La SIP sollicite à titre principal la déchéance de Madame [W] [K] au bénéfice de la procédure de surendettement et à titre subsidiaire de constater que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.

La SIP soutient que Madame [W] [K] est débitrice de mauvaise foi en ce qu’elle n’a jamais respecté les délais qui lui ont été accordés, qu’elle n’a quitté le logement que plusieurs mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux en laissant la dette s’aggraver et qu’elle ne déclare plus l’intégralité des dettes figurants dans le premier dossier de surendettement.

Contestant que Madame [W] [K] soit dans une situation irrémédiablement compromise, elle fait valoir que la débitrice est jeune et peut trouver un travail en qualité d’agent d’entretien.

Madame [W] [K], représentée par son conseil sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Contestant être de mauvaise foi, elle précise avoir remis spontanément les clés du logement au commissaire de justice et avoir effectué des versements dans la mesure de ses possibilités. Elle précise que la déclaration de surendettement a été rédigée par une assistante sociale et que les créanciers présents dans le précédent dossier ne se sont pas mobilisés.

Elle estime que sa situation est irrémédiablement compromise en l’absence de qualification professionnelle, les contrats de travail en qualité d’agent d’entretien étant en outre peu nombreux et précaires.

Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 et Madame [W] [K] a été invitée à actualiser sa situation financière.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées

Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, la SIP a exercé son recours contre la décision du 23 avril 2024 le 23 mai suivant, soit dans ce délai de 30 jours.

Dès lors, son recours est recevable.

Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme