Surendettement, 22 octobre 2024 — 24/00094

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 8] [Localité 5] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00094 - N° Portalis DB26-W-B7I-H643

Jugement du 22 Octobre 2024

Minute n°

Société [11] ( [11] )

C/

[J] [S], Société [6], S.A. [12], TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE GRAND [Localité 5] ET AMENDES

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 22.10.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

Société [11] ( [11] ) [Adresse 4] représentée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Monsieur [J] [S] [Adresse 3] représenté par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS

Créanciers :

Société [6] Chez [13], [Adresse 7], Absente

S.A. [12] [Adresse 10], Absente

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 9], Absente

TRESORERIE GRAND [Localité 5] ET AMENDES [Adresse 2], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Après avoir bénéficié d’un moratoire de deux années , Monsieur [J] [S] a saisi le 26 janvier 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable 13 février 2024.

Dans sa séance du 23 avril 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mai 2024, la Société [11] (la [11]) a contesté cette décision au motif que la situation de Monsieur [J] [S] n’apparaissait pas irrémédiablement compromise.

Les parties ont été convoquées à l’audience à la diligence du greffe.

A l’audience du 17 septembre 2024, la [11], représentée par son conseil, maitient son recours et sollicite à titre principal la déchéance de Monsieur [J] [S] au bénéfice de la procédure de surendettement en ce qu’il est débiteur de mauvaise foi.

A titre subsidiaire, elle demande à voir constater que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.

A l’appui de sa demande principale, la [11] fait valoir qu’il est apparu, dans le cadre de la procédure d’expulsion du débiteur que ce dernier avait reçu un rappel de pension de réversion de 2.700 euros qui n’a pas servi à apurer sa dette locative. Elle ajoute que la perception de cette somme n’a pas été déclarée dans le cadre de la constitution de son dossier de surendettement.

A titre subsidiaire, elle estime qu’un retour à meilleure fortune est envisageable dès lors que la reprise du paiement du loyer courant est de nature à permettre le déblocage d’une subvention du fond de solidarité pour le logement et que le débiteur atteindra dans quelques temps l’âge de la retraite. Elle ajoute que Monsieur [J] [S] vit avec son fils, lequel peut trouver du travail dans les prochains mois et augmenter les ressources du foyer.

Monsieur [J] [S], représenté par son conseil sollicite la confirmation des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.

Contestant être débiteur de mauvaise foi, Monsieur [J] [S] précise que le rappel de pension de réversion perçu en août 2023 a été partiellement utilisé pour payer une partie de sa dette locative et que le reste lui a permis de faire face aux dépenses du quotidien alors que ses ressources étaient des plus modestes.

Il précise qu’étant âgé de 60 ans, un moratoire de deux années sera sans effet sur la perception de la retraite, laquelle sera au demeurant nécessairement modeste. Il ajoute avoir demandé un logement plus petit et que s’il vit avec son fils, la [11] qui a refusé d’établir un contrat de colocation pour lui permettre d’ouvrir à son tour un droit aux APL est malvenue à solliciter la participation de ce dernier aux charges du foyer.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.

MOTIVATION

Sur l'absence de comparution des créanciers

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées

Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, la [11] a exercé son recours le 22 mai 2024, pour une notification de la décision qui lui a été faite le 26 avril précédent, soit dans ce délai de 30 jour