Surendettement, 22 octobre 2024 — 24/00087

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 21] [Localité 10] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00087 - N° Portalis DB26-W-B7I-H64T

Jugement du 22 Octobre 2024

Minute n°

Société [24]

C/

[K] [N], Société [14] CHEZ [17], URSSAF PICARDIE, [13], Société [15], Société [20]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 22.10.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

Société [24] [Adresse 4], [Localité 7] Représentée par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Monsieur [K] [N] [Adresse 3], [Localité 11], Présent

Créanciers :

Société [14] CHEZ [17] Chez [18] - [Adresse 16], [Localité 8] Absente URSSAF PICARDIE [Adresse 26], [Localité 5], Absente [13] Chez [19], [Adresse 22], [Localité 6], Absente Société [15] Chez [25], [Adresse 2], [Localité 12], Absente Société [20] [Adresse 23], [Localité 9], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [K] [N] a saisi le 28 février 2024 la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par ladite commission le 12 mars suivant.

Dans sa séance du 14 mai 204, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mai 2024, la société [24] a contesté cette décision.

Monsieur [K] [N] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 juillet 2024 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 septembre suivant, date à laquelle était également examinée le recours contre les mesures imposées concernant l’épouse du débiteur qui a également déposé un dossier de surendettement.

A cette date, la société [24] a maintenu son recours faisant tout d’abord valoir que Monsieur [K] [N], qui avait déclaré un patrimoine mobilier et immobilier en novembre 2021 ne se trouve pas dans une situation de surendettement. Subsidiairement, elle fait valoir que si Monsieur [K] [N] a vendu les biens dont il se déclarait propriétaire, il est débiteur de mauvaise foi dès lors que le produit de la vente n’a pas servi à régler ses dettes. Elle s’oppose en tout état de cause à l’effacement de sa dette et sollicite la condamnation in solidum des époux [N] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [K] [N] conteste être débiteur de mauvaise foi. Il indique avoir fait l’objet d’une hospitalisation au cours de l’année 2022 suite à un burn-out, que sa société a été placée en liquidation judiciaire et que les biens immobiliers ont été vendus, le fruit de la vente ayant permis de supporter les charges courantes pendant plusieurs mois.

Il explique avoir retrouvé du travail récemment et ne s’oppose pas au réexamen de sa situation par la commission de surendettement.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.

Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations.

Monsieur [K] [N] a été invité à justifier des sommes perçues dans le cadre des ventes immobilières.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement

Les