Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 11 octobre 2024 — 24/00018

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE ONZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 11/10/2024

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLG2 ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

Mme [X] [N] [I] épouse [D]

CONTRE

M. [L] [E] [U] [D]

Grosses : 2 Me Laurence SUDRE-THOLONIAT Me Anne DUMAS

Notifications : 2 Mme [X] [N] [I] (LRAR) M. [L] [E] [U] [D] (LRAR)

Copie : 1 Dossier

Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :

Me Anne DUMAS Me Laurence SUDRE-THOLONIAT

PARTIES :

Madame [X] [N] [I] épouse [D] née le 26 février 1980 à AURILLAC (15) 1 impasse des Jonquilles 63290 PUY-GUILLAUME

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 63113-2023-001000 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

CONTRE

Monsieur [L] [E] [U] [D] né le 27 mars 1983 à ROANNE (42) 2 place des Rameaux 63190 LEZOUX

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne DUMAS, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[X] [I] et [L] [D] ont contracté mariage le 09 mai 2015 à Saint Pierre la Noaille (42), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union, [R] [D], née le 1er octobre 2015 à Thiers (63).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 25 janvier 2024, [X] [I] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 23 février 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 06 juin 2023,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,

- statué sur la jouissance du véhicule, du chalet et des bois et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h et la moitié des vacances scolaires,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 € par mois outre un partage par moitié des frais exceptionnels et extra-scolaires après accord préalable.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [X] [I] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 06 juin 2023. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant commune.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [L] [D] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 06 juin 2023. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant commune.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 septembre 2024, prorogée au 11 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 06 juin 2023, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement