Juge des libertés détent, 22 octobre 2024 — 24/01116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01116 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYMW MINUTE : 24/00597 ORDONNANCE rendue le 22 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [E] [T] née le 15 Juin 1992 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante et représentée par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
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Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [N] [E] [T] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [E] [T] a été admise depuis le 11/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 17 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 17/10/2024 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: - agitation psychomotrice - persistance du syndrome hallucinatoire - vécu persécutoire vis à vis de l’équipe - opposition aux soins - Anosognosie Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 21/10/2024 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: ~ Persistance d'un envahissant délirant associé à une incapacité à s'aIimenter - Nécessité de contention Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : “je n’ai rien vu par rapport à la procédure. Je m’en remets à droit”.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [E] [T] , actuellemente enceinte , a été hospitalisée dans un contexte de rupture de traitement et d’épisodes délirants; Qu’il est également établi , à la lecture du certificat médical du Docteur [Y] en date du 17 octobre 2024, qu’elle présente toujours un syndrome hallucinatoire , un vécu persécutoire vis à vis du personnel soignant et s’avère opposée aux soins ; Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [E] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [E] [T].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 octobre 2024 Le greffier La Vice-Présidente
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est suscept