Juge des libertés détent, 22 octobre 2024 — 24/01119

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01119 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYO3 MINUTE : 24/00599 ORDONNANCE rendue le 22 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [R] [I] née le 03 Novembre 2000 à [Localité 7] -HAITI- [Adresse 1] [Localité 4] Comparante et assistée de Me Emel KARTAL, avocat au barreau de Clermont Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [V] [I] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 18/10/2024, a fait des observations écrites

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

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Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8]

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [R] [I] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [R] [I] a été admise depuis le 12-10-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [V] [I] ;

Attendu que par requête reçue le 18 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 18/10/2024 qu’il a constaté : “Admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 12 octobre 2024. Patiente suivie en psychiatrie depuis l’adolescence et régulièrement hospitalisée dans la région où elle a été adoptée, ou dans le puy de Dôme. Tableau clinique en faveur d’une psychose chronique nécessitant un traitement neuroleptique au long cours. Ce jour, la remise en place du traitement neuroleptique permet d’obtenir quelques phrases de la part de la patiente. Elle demande sa sortie d’hospitalisation expliquant ne pas comprendre la raison de sa prise en charge. Le discours est compliqué avec des barrages témoignant de la poursuite des hallucinations auditives envahissantes. Le comportement reste étrange et désorganisé. Projet thérapeutique : Son état actuel continue de présenter un risque de mise en danger en absence de soins et nécessite le maintien de la sunreillance constante en hospitalisation complète avec poursuite de la réimprégnation neuroleptique Madame [R] [I] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12~1 du Code de la Santé Publique.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [R] [I] a déclaré : “Je suis suivie sur le plan psychiatrique régulièrement. Je n’ai pas entendu des voix, j’ai fait une crise, j’ai des problèmes sur le comportement alimentaire, j’ai des périodes ou je ne mange plus ou des périodes ou je mange trop. J’ai un traitement qui ne me convient pas, je ne le prenais plus car je ne pouvais plus marcher. Ils n’ont pas revu les choses depuis mon hospitalisation. Je n’ai pas le souvenir que ca me soit arrivé avant. Je ne demande pas une sortie aujourd’hui mais une hospitalisation en service ouvert. Selon moi la procédure n’a pas été respecté, on ne m’a pas fait resigner les papiers. Ils ne sont pas revenus me refaire signer les papiers. Vous me dites que j’ai refusé de signer: ils ne sont pas revenus.”