Chambre 1, 22 octobre 2024 — 22/01976
Texte intégral
MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Octobre 2024
N° RG 22/01976 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HQDW
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N] né le 16 Juillet 1957 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 392 640 090 dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 11 juin 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 22 octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 22 Octobre 2024
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU - 12, Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN - 15 le
N° RG 22/01976 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HQDW
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [N] a sollicité la banque SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (ci-après la Caisse d'Epargne) le 4 avril 2017 aux fins d’obtenir un prêt immobilier afin de financer l’acquisition à [Localité 4] (44) d’un logement existant avec travaux, destiné à devenir son domicile principal.
Le 26 mai 2017, il a mis le bien immobilier situé à [Localité 6] (72) dont il était propriétaire en vente au prix de 283 390 €, étant précisé qu’il subsistait sur ce bien un crédit immobilier auprès de la Caisse d'Epargne, dont la mensualité s’élevait alors à 634,15 €.
Selon offre acceptée le 21 juin 2017, la Caisse d'Epargne a accordé à M. [N] un prêt immobilier PRIMO REPORT PLUS d’un montant de 116 211,63 €, remboursable en 204 mensualités au taux fixe de 1,64 %, avec période de préfinancement durant 36 mois.
Le 26 juillet 2017, M. [N] a acquis avec les fonds prêtés ainsi qu’avec un apport personnel le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4], au prix de 128 000 € s’agissant de ses droits.
La première mensualité complète d’un montant de 779,82 € du crédit ainsi souscrit a été prélevée à compter du 10 août 2017.
Le 28 novembre 2018, la Caisse d'Epargne a reçu le courrier d’une association qui signalait à la banque les difficultés financières rencontrées par M. [N] en raison du remboursement des deux prêts.
Le 13 janvier 2020, M. [N] a déposé un dossier de surendettement; un plan amiable de règlement des dettes a été entériné par la commission le 27 août 2020, faisant état d’un accord avec les créanciers.
Le 19 septembre 2020, M. [N] a vendu le bien de [Localité 6] au prix de 165 000 €.
Par assignation délivrée le 26 juillet 2022, M. [N] a fait assigner la Caisse d'Epargne en responsabilité devant le tribunal judiciaire du Mans pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis notamment résultant de la vente en urgence de son bien immobilier à une valeur inférieure à sa valeur vénale.
Le 23 septembre 2022, M. [N] a déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois avec une mensualité limitée à 246 € au taux de 0 %, subordonnant ces mesures à la vente amiable du bien immobilier.
Aux termes de ses ultimes conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [N] demande à la juridiction de condamner l’établissement prêteur sur le fondement des articles 1193 et 1231 et suivants du code civil, outre aux dépens, à lui payer : - la somme de 138 474,63 € au titre de la perte de chance de ne pas souscrire le crédit objet du litige - la somme de 75 000 € au titre de son préjudice financier résultant de la vente en urgence de son bien immobilier de [Localité 6] - la somme de 20 000 € au titre de son préjudice financier annexe et de son préjudice moral ; - la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] soutient que la banque a commis une faute dans l’exécution de ses obligations, en commençant dès le mois d’août 2017 à