Chambre 1, 22 octobre 2024 — 22/02411

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 22 Octobre 2024

N° RG 22/02411 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HQCX

DEMANDERESSE

Madame [W] [V] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (72) demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 341 737 062 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 11 juin 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 septembre, prorogé en raison de la charge de travail du magistrat au 22 octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 22 Octobre 2024

- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU - 12, Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN - 15 le

N° RG 22/02411 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HQCX

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] a adhéré le 22 février 2012 au contrat d’assurance de groupe souscrit par la Mutuelle Générale de l’éducation Nationale (MGEN) auprès de la SA CNP ASSURANCES afin de garantir deux prêts immobiliers consentis par la Banque Postale, à hauteur de 21 024 euros et de 9 976 euros pour couvrir les risques liés au décès, à la perte totale et irréversible d’autonomie et à l’incapacité totale de travail.

Suite à un arrêt de travail du 12 janvier 2019, Mme [V] a sollicité la prise en charge des mensualités des deux prêts auprès de l’assureur.

Le 1er juillet 2019, la MGEN a répondu à Mme [V] ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande au motif qu’il ne s’agissait pas d’un accident corporel.

Mme [V] a saisi le médiateur de l’assurance le 28 juin 2020, sans parvenir à un accord.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2021, Mme [V], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure CNP ASSURANCES et la MGEN de lui accorder le bénéfice de la garantie incapacité totale de travail et de lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi.

Par courrier en date du 08 novembre 2021, CNP ASSURANCES a confirmé le refus de prise en charge.

Par acte extrajudiciaire du 2 septembre 2022, Mme [V] a assigné CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire du Mans afin de voir condamner l’assureur à lui accorder le montant de la garantie sollicitée.

Par ordonnance du 1er février 2014, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a clôturé la procédure au 8 avril 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du tribunal judiciaire du 9 avril 2024.

Par jugement en date du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire du Mans a révoqué l’ordonnance de clôture à la demande de CNP Assurances pour transmission tardive des conclusions adverses. Par ordonnance du 18 avril 2024 le juge de la mise en état a clôturé à cette date la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Mme [V] demande au tribunal de : - Condamner CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 11 540,19 euros de dommages et intérêts, indexée sur l’indice des prix à la consommation publiée par l’INSEE à compter du 16 juillet 2019 et avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2019 - Condamner CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et économique - Débouter CNP ASSURANCES de ses demandes - Condamner CNP ASSURANCES aux dépens - Condamner CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que CNP ASSURANCES a manqué à son obligation contractuelle conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige, en l’excluant du bénéfice de la garantie incapacité totale de travail du fait de sa maladie. Elle affirme qu’en application de l’article L112-2 alinéa 2 du code des assurances relatif à la conclusion du contrat d’assurance, dans une assurance de groupe, l'assureur qui propose sa garantie po