JEX, 18 octobre 2024 — 24/00713
Texte intégral
DU : 18 Octobre 2024 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/00713 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JAM3 CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [T] [P] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Anne-marie DI MARINO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 109, substituée par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, GREFFIER : Mme CHAUSSE lors des débats, Mme OUDOT lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 18 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Madame Christelle OUDOT, Greffier. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le : à [X] [L] Copie gratuite délivrée le : à Me DI MARINO + parties + huissier Notification LRAR + LS le : aux parties − EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance rendue le 5 mai 2023, le juge aux affaires familiales de Lunéville, saisi d’une demande en divorce, a condamné M. [L] [X] à payer à Mme [T] [P] à compter du 3 novembre 2022, une pension alimentaire de 500,00 € par mois au titre du devoir de secours.
Le 22 novembre 2023, Mme [T] [P] a fait signifier l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales et a fait délivrer à M. [L] [X] un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir paiement des échéances dues pour les mois d’avril et de mai 2023.
Le 22 novembre 2023, Mme [T] [P] a également fait notifier une demande de paiement direct au tiers débiteur de sommes envers M. [L] [X], la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF, afin d’obtenir les termes à échoir de la pension alimentaire et les termes échus pour les six derniers mois précédant la notification de la demande de paiement direct, soit la somme de 500,00 € par mois due entre les mois de juin et de novembre 2023 représentant un total de 3 000,00 €.
Contestant le bien fondé de la procédure de paiement direct, M. [L] [X] a assigné le 8 mars 2024 Mme [T] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’en obtenir la mainlevée ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
A l’audience, M. [L] [X] a demandé au juge de l'exécution de :
« Rejeter la demande d’irrecevabilité de son actionA titre principal, in limine litis Dire et juger que la procédure de demande de paiement direct de pensions alimentaires auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF qui a été mise en oeuvre sans créance et sans termes échus pour les 6 derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct est abusive,En conséquence, - Prononcer la nullité de la demande de paiement direct de pensions alimentaires entre les mains de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF,- Ordonner la mainlevée immédiate du paiement direct de pensions alimentaires sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,- Juger que la procédure de demande de paiement direct de pensions alimentaires a donné lieu à un trop versé,- Condamner Madame [T] [P] épouse [X] à me rembourser le trop versé du mois de juin 2024 soit 250 € (1mois) avec intérêts au taux légal à compter de leur perception, à parfaire au jour de l'audience,- Condamner au remboursement du trop versé au titre des mois suivants jusqu'à la mainlevée effective,- Condamner Madame [T] [P] épouse [X] à me rembourser les sommes que j'ai été contraint de payer au Commissaire de Justice en application du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016, Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice soit 92,92 € avec intérêts au taux légal à compter de leur perception,Condamnera Madame [T] [P] épouse [X] à la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le Juge de l'exécution ne prononçait pas la nullité de la procédure de demande de paiement direct de pensions alimentaires, il dira et jugera que celle-ci est un abus de saisie.En conséquence, - Ordonnera la mainlevée du paiement direct de pensions alimentaires entre les mains de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,- Jugera que la procédure de demande de paiement direct de pensions alimentaires a donné lieu à un trop versé,- Condamnera Madame [T] [P] épouse [X] à me rembourser le trop versé du mois de juin 2024 soit (1 mois) avec intérêts au taux légal à compter de leur perception, à parfaire au jour de l'audience,Co