Troisième Chambre Civile, 22 octobre 2024 — 23/04829
Texte intégral
N° RG 23/04829 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEUG Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES Me Caroline RIGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 22 Octobre 2024 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 23/04829 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEUG Minute n° JG24/189
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [H] [D] Représentée par sa tutrice légale Madame [R] [U] épouse [X] née le [Date naissance 4].1969 demeurant [Adresse 3] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], demeurant EPHAD [10] - [Adresse 5] représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance SA PACIFICA entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le n°352 358 865 dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentéer par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2019, Madame [H] [D], qui traversait un passage piéton, a été percutée par le véhicule de Madame [W], assurée auprès de la SA PACIFICA.En janvier et décembre 2019, la SA PACIFICA a formulé une offre d’indemnisation à Madame [D], qu’elle a refusée. Par acte en date du 04 juin 2020, Madame [D] a assigné en référé la SA PACIFICA aux fins d’expertise judiciaire et d’octroi d’une provision. Par ordonnance du 07 août 2020, le juge des référés a désigné le Docteur [G] en qualité d’expert judiciaire et a alloué à Madame [D] une provision d’un montant de 15.000 euros. Suite à une ordonnance de changement d’expert et l’intervention d’un sapiteur, le Docteur [V] à déposé son rapport d’expertise le 05 janvier 2023.
Par acte en date du 21 septembre 2023, Madame [H] [D] représentée par sa tutrice légale Madame [R] [U] épouse [X] et Madame [R] [U] épouse [X] en son nom personnel, ont assigné la CPAM DU GARD et la SA PACIFICA aux fins de : Y VENIR LES REQUISESCONSTATER que le droit à indemnisation de Madame [H] [D], représentée par sa tutrice Madame [X], est intégralA titre principal, FIXER ainsi qu’il suit les indemnités compensatrices du préjudice corporel de Madame [H] [D]PREJUDICES PATRIMONIAUXEn euros Préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuelles (déduction faite de la créance CPAM) SANS OBJET Frais divers SANS OBJET Perte de gains professionnels actuels (déduction faite de la créance CPAM) SANS OBJET Tierce personne 23.184,00€ Préjudices patrimoniaux permanentsDépenses de santé futures SANS OBJET Tierce personne permanente 415.120,76€ Perte de gains professionnels futurs (déduction faite de la créance CPAM) SANS OBJET Incidence professionnelle SANS OBJET SOUS TOTAL I 599.234,76€ PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUXPréjudices extra-patrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaire 6.028,00 € Souffrances endurées 25.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 3.000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanentsDéficit fonctionnel permanent 104.000,00 € Préjudice esthétique permanent 4.000,00 € SOUS TOTAL (II) 142.028,00 € TOTAL (I+II) 741.262,76 €
Total de l’indemnité compensatrice du préjudice corporel global subi par Madame [H] [D]: 741.028,76 euros. CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Madame [H] [D] en deniers ou quittance, la somme de 741.028,76 euros avec doublement des intérêts légaux à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Madame [R] [X], la sœur de la requérante :Préjudice d’affection : 10.000 euros Préjudice d’accompagnement : 30.000 euros.A titre subsidiaire, et AVANT DIRE DROIT CONDAMNER la société PACIFICA à verser à titre provisionnel, la somme de 300.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction à l’effet d’examiner Madame [D] avec mission habituelleCONDAMNER la société PACIFICA au doublement des intérêts légaux à compter de la date de l’accidentCONDAMNER la société PACIFICA à verser à Madame [H] [D] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM DU GARD.DIT N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A titre pri