Troisième Chambre Civile, 22 octobre 2024 — 20/04265

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 22 Octobre 2024 Troisième Chambre Civile

N° RG 20/04265 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IZL2 Minute n° JG24/184

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [G] [S] [P] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès MAZEL de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

à :

M. [R] [O] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A. MAIF Immatriculée au RCS NIMES 341.672.681 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 20/04265 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IZL2

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2018, Monsieur [G] [S] [P] qui circulait avec sa motocyclette, est entré en collision avec une autre motocyclette conduite par M. [R] [O], assuré auprès de la société MAIF.

Le Docteur [H] [E] a été mandaté en qualité d’expert amiable par la MAIF. Il a déposé son rapport le 9 octobre 2020.

Par acte du 16 septembre 2020, Monsieur [G] [P] a assigné Monsieur [R] [O] et la société MAIF aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 07 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a jugé que Monsieur [P] avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation à hauteur de 25%, a ordonné un sursis à statuer sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et a condamné M. [P] à verser à la société FILIA-MAIF la somme de 5.245,50 euros en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [O]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 20/4265.

Par jugement rectificatif sur interprétation du 14 février 2023, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a dit que le jugement du 07 juillet 2022 doit s’interpréter comme ayant retenu l’indemnisation du préjudice de Monsieur [G] [S] [P] à hauteur de 75%.

Par acte en date du 25 octobre 2022, Monsieur [G] [S] [P] a appelé en cause la CPAM DU GARD. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG22/4973.

Par ordonnance du 25 novembre 2022, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction. Les deux affaires sont désormais appelées sous le seul numéro RG20/4265.

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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2024, Madame [G] [S] [P] demande au tribunal, de : CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 4 645 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 21 11,26 € au titre de sa perte de gains professionnels passés, CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 42 750 € au titre de son déficit fonctionnel permanent,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 20 000 € au titre de ses souffrances endurées,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 8 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent, N° RG 20/04265 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IZL2

CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 20 000 € au titre de son incidence professionnelle,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’agrément,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 2 315 € au titre de frais médicaux futurs, CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 44,07 € au titre des dépenses de santé actuelles,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 19 052 € au titre de l’assistance tierce personne tempor