3ème Ch. Civile Cab. 1, 22 octobre 2024 — 24/03731
Texte intégral
N° RG 24/03731 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUW5
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/03731 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUW5
Minute n°
Copie exec. à :
Me Emmanuel JUNG
Le Le greffier
Me Emmanuel JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 4], sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, SAS immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°6785011720017, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [L] demeurant [Adresse 1] défaillant
Madame [E] [L] – [C] demeurant [Adresse 1] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [U] [L]-[C] et Mme [E] [L]-[C] sont propriétaires des lots de copropriété n°7, 186, 17, 256 et 23 dans l’immeuble dénommé « les [Adresse 4] » [Adresse 1] à [Localité 3].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les [Adresse 4] » (ci-après le syndicat des copropriétaires) leur a notifié, par commissaire de justice, un commandement de payer les charges de copropriété pour une somme en principal de 37 008,29 € le 20 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré à M. et Mme [L]-[C] le 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de paiement, solidairement ou à défaut in solidum, avec exécution provisoire, des sommes suivantes : - 36 120,19 € au titre des arriérés de charges de copropriétés et de l’appel de fonds travaux rénovation énergétique au 22 mars 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 octobre 2023, - 180 € au titre des frais de relance et mise en demeure, - 1 273,98 € au titre des frais de mise en recouvrement/intérêts de retard, - 800 € à titre de dommage et intérêts en raison du préjudice causé par la résistance abusive au paiement des charges - 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens
M. et Mme [L]-[C] n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024, a été évoquée à l’audience de la même date et a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande en paiement :
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot telle que définies à l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il résulte de l'article 14-1 de la loi précitée que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L'assemblée générale de copropriétaires appelée à voter ce budget est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf si l'assemblée générale fixe au syndicat des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée en assemblée générale.
L'article 10-1a) dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frai