11ème civ. S4, 18 octobre 2024 — 24/01707
Texte intégral
N° RG 24/01707 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MSG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/01707 N° Portalis DB2E-W-B7H-MSG6
Minute n°
Copie exec. à : - Me Léa FONSECA - Mme [I]
Le Le Greffier e Léa FONSECA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I] née le 24 avril 1962 à [Localité 5] (67) demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [B] Madame [F] [S] demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 5]
représentés ensemble par Me Léa FONSECA, avocat au barreau de PARIS,
OBJET : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
N° RG 24/01707 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MSG6
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] et Madame [S] étaient locataires, avec clause de solidarité, de Madame [I], en vertu d’un bail d’habitation du 24 septembre 2021 pour un logement sis [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 820 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Le loyer a été révisé à compter du 1er octobre 2022 pour la somme de 849,52 euros, soit un total mensuel de 889,52 euros, provision sur charges comprises.
Les locataires ont donné congé par courrier recommandé reçu le 14 mars 2023 par la bailleresse et ont restitué les clés le 14 avril 2023, après état des lieux de sortie du même jour, dressé contradictoirement par commissaire de justice.
Par courrier du 12 juin 2023, Madame [I] a indiqué à Monsieur [B] et Madame [S] qu’ils lui étaient redevables de la somme de 136,48 euros, après imputation du dépôt de garantie sur les sommes qu’elle estimait lui être dues.
Par assignation du 1er décembre 2023, après constat d’échec établi le 29 novembre 2023 par un conciliateur de justice sur requête de Monsieur [B] (sollicitant la restitution du dépôt de garantie), Madame [I] a assigné ses anciens locataires, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme en principal de 1 288,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 2 septembre 2024 à la demande de Madame [I] pour réplique aux conclusions adverses.
A l’audience du 2 septembre 2024, Madame [I] se réfère à ses conclusions du 8 août 2024, par lesquelles elle sollicite le débouté des demandes adverses et augmente sa demande principale à la somme de 1 515,34 euros (2 335,34 € - 820 €).
Elle réclame, outre un solde de loyers et charges et la moitié des frais d’état des lieux d’entrée, l’indemnisation de frais de remise en état et d’entretien pour 253 euros et la somme de 849,52 euros au titre du non-respect par les locataires de l’obligation de laisser visiter les locaux.
Monsieur [B] et Madame [S] se réfèrent à leurs conclusions déposées le 31 mai 2024, sauf à accepter de payer la moitié des frais d’état des lieux d’entrée (195 €) dont la facture a été produite à l’audience ; ils sollicitent :
- la compensation entre le dépôt de garantie versé (820 €) et les pénalités pour non restitution de celui-ci (902 €, subsidiairement 410 €) que leur doit Madame [I] d’une part, et le solde des loyers dus pour les mois d’octobre 2022 (29,52 €), février 2023 (889,52 €) et avril 2023 (118,78 €), qu’ils lui doivent, d’autre part, - la condamnation de Madame [I] à leur payer à titre principal la somme de 684,18 euros (si pénalités de 902 €) et à titre subsidiaire, la somme de 192,18 euros (si pénalités de 410 €).
Ils acquiescent aux sommes réclamées au titre des loyers et charges, mais contestent la demande au titre des réparations locatives, relevant notamment qu’aucun préjudice n’est démontré, et celle au titre du non-respect de l’obligation de laisser visiter les locaux, en l’absence de faute et de préjudice ; ils observent que la clause du A de l’article 14 concernant les visites ne concerne pas les prestataires éventuels, pour lesquels les horaires sont fixés de l’accord des parties (clause B article 14).
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’arriéré locatif
Les parties s’accordent sur la somme due par les locataires pour : 195 + 29,52 + 889,52 + 118,78 = 1 2