CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 20/01014
Texte intégral
N° RG 20/01014 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KEE5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00626
N° RG 20/01014 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KEE5
Copie :
- aux parties en LRAR
SA [5] (CCC) CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Alexandre BOZZI
Le :
Pour le Greffier
Me Alexandre BOZZI Me Manuella DA SILVA FERREIRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié
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À l’audience du 06 septembre, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Alexandre BOZZI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 2 décembre 2020, la SA [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont a été reconnu atteint le 28 mai 2018 son salarié, M. [G] [N].
S'agissant d'une maladie hors tableau, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait saisi un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Par jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné la saisine d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France a rendu son avis le 31 octobre 2023, confirmant l'avis rendu initialement par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Grand Est.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Reprenant ses conclusions du 2 septembre 2024, la SA [5] demande au tribunal de : - Dire et juger la requête recevable et bien fondé - Infirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable - Dire et juger qu'il n'y a aucun lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Monsieur [N] et l'affection déclarée - Dire et juger que l'affection déclarée n'a pas de caractère professionnel En conséquence : - Annuler la décision de prise en charge à titre de la législation professionnelle prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 3 aout 2020 ; - Déclarer inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge en l'absence de caractérisation d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [N] et son travail habituel au sein de la SA [5] ; - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au versement d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers frais et dépens de l'instance - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
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En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin conclut à voir : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Confirmer la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 18/06/2018 de Monsieur [G] [N] ; - Dire et juger que la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 18/06/2018 de Monsieur [G] [N] est pleinement opposable à la société [5]; - Rejeter la demande de condamnation au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC de la société [5]; - Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande d'annulation de la prise en charge de la maladie professionnelle du 28 mai 2018
La SA [5] demande l'annulation de la décision accordant la prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel.
Toutefois, les rapports entre la Caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d'une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la Caisse au profit de la victime. La qualification de maladie professionnelle par la Caisse reste définitivement acquise pour la victime.
Par conséquent, le recours de la SA [5] tendant à l'annulation de la décision de prise en charge de de la maladie professionnelle ne pourra qu'être déclaré irrecevable.
Sur l'opposabilité de la décision
En application de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. "
Monsieur [N] a déclaré le 16 août 2019 un syndrome anxio-dépressif appuyé d'un certificat médical du 17 mars 2019. S'agissant d'une maladie hors tableau pour laquelle le médecin de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait évalué le taux d'IP prévisible à plus de 25%, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a saisi un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles lequel a estimé qu'il y avait un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime. Un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisi par le tribunal a confirmé l'avis du premier.
La SA [5] considère que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie liée par l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles doit lui être déclarée inopposable aux motifs que : - Il n'y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie de M. [N] et son travail habituel - Le taux de 25% d'incapacité permanente partielle est surévalué.
Il sera dans un premier temps rappelé à l'employeur que ce taux qui n'est que prévisible et qui n'est que l'une des deux conditions pour la saisine d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne peut être contesté par lui.
En ce qui concerne ensuite le lien entre la maladie et le travail, il sera rappelé qu'il doit s'agir d'un lien direct et essentiel et non d'un lien exclusif.
Il résulte de l'enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que M. [N] avait des relations très tendues depuis avril 2018 avec son directeur d'agence. Une collègue de travail de M. [N] a témoigné d'actes d'agressivité verbale de M. [F] et même d'intimidation et de menace de violence physique le 28 mai 2018. La hiérarchie du groupe a licencié M. [F] en motivant ainsi la rupture de contrat dans le courrier de licenciement : " Plusieurs salariés de l'agence de [Localité 3] dont vous êtes actuellement le directeur nous ont signalé des faits de managements, notamment attitude ou propos déplacés à leur égard, inadmissibles. " M. [N] avait lui-même écrit à la hiérarchie pour se plaindre en septembre 2018, ce qui de l'aveu de M. [W] directeur d'agence [5] en mars 2020 a déclenché la procédure de licenciement.
Il a également déposé plainte contre M. [F] le 28 novembre 2018.
Une autre personne entendue lors de l'enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie corrobore une situation de souffrance de certains salariés. Enfin, la tentative d'écarter M. [N] des effectifs de l'entreprise est confirmée par un mail envoyé par M. [W] le 15 juin 2018 adressé à M. [N] et ayant mis M. [F] en copie par lequel il lui est proposé une sortie des effectifs au 31 août avec une indemnité de 3.000 euros.
Dès lors, il apparaît clairement que le travail de M. [N] s'est déroulé au printemps 2018 dans un climat de tension et qu'un lien direct et essentiel entre ce travail et la maladie est établi.
La SA [5] ne pourra qu'être déboutée de son recours.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la SA [5] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [5] ;
DÉBOUTE la SA [5] de l'ensemble de ses demandes : - de voir annuler la décision de prise en charge ; - de voir déclarer inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 mai 2018 de M. [G] [N] ;
CONDAMNE la SA [5] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SA [5] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH