Chambre commerciale, 23 octobre 2024 — 23-50.013
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 584 FS-B Pourvoi n° N 23-50.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, [Adresse 13], a formé le pourvoi n° N 23-50.013 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 14], 2°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [N] [A], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 3], 5°/ à Mme [K] [A], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 11], 7°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 10], 8°/ à Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 12], 9°/ à Mme [F] [A], épouse [H], domiciliée [Adresse 8], 10°/ à M. [X] [A], représenté par son tuteur l'UDAF [Localité 17] 79, domicilié [Adresse 7], 11°/ à l'EARL Cesbron dont le siège est [Adresse 6], 12°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], 13°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 18], 14°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 9], 15°/ à la SCEA La Plaine du chêne dont le siège est [Adresse 16], 16°/ à la SELARL [V] [L], MJO, mandataires judiciaires, dont le siège social est [Adresse 15], en la personne de M. [V] [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL La Grande Plante, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations du procureur général près la cour d'appel de Poitiers, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [P], Mme [R] [P], M. [N] [A], M. [J], Mme [K] [A], épouse [W], M. [U] [A], M. [C] [A], Mme [Z] [A] et Mme [F] [A], épouse [H], M. [X] [A], représenté par son tuteur l'UDAF Niort 79, et de l'EARL Cesbron, de la SARL Corlay, avocat de la SELARL [V] [L], MJO, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, M. Riffaud, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, M. Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2023), le 10 avril 2018, l'EARL La Grande plante, exploitant des terres agricoles faisant l'objet de baux ruraux consentis par plusieurs propriétaires, a été mise en redressement judiciaire, procédure ayant abouti à un plan de redressement sur 15 ans, arrêté le 9 octobre 2019. 2. Le 18 mai 2022, ce plan a été résolu et la liquidation judiciaire de l'EARL La Grande plante prononcée avec poursuite d'activité dans la perspective d'une cession de l'exploitation, la SELARL [V] [L] MJO étant désignée liquidateur. 3. Le 4 janvier 2023, le tribunal a rejeté la demande faite par certains bailleurs de voir attribuer leurs baux à l'EARL Cesbron, a arrêté le plan de cession de l'entreprise agricole au profit de la SCEA La Plaine du chêne et lui a attribué la totalité des baux ruraux. 4. L'EARL Cesbron ainsi que M. [S] [P], Mme [R] [P], M. [J], MM. [N], [C], [U] [A], M. [X] [A], représenté par son tuteur l'UDAF [Localité 17] 79, et Mmes [K], [Z] et [F] [A], qui avaient proposé que leurs baux soient attribués à l'EARL Cesbron, ont fait appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le ministère public fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel-réformation formé par l'EARL Cesbron recevable, alors « que ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ; qu'en l'espèce il est constant que l'EARL Cesbron ne revêt aucune de ces qualités ; qu'en la disant recevable au seul motif qu'elle était partie en première instance comme en atteste le chapeau dujugement dont appel", la cour d'appel a violé l'article L. 661-6, IIl, du code de commerce . » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'EARL Cesbron conteste la recevabilité du moye