Chambre commerciale, 23 octobre 2024 — 23-16.267

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 133-19 du code monétaire et financier.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 586 FS-B Pourvoi n° H 23-16.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024 La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° H 23-16.267 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette conseille doyen, M. Riffaud, Mme Guillou, M. Bedouet, Mme Schmidt, M. Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2023), le 31 mai 2019, M. [J] a constaté que plusieurs virements frauduleux avaient été réalisés pour un montant de 54 500 euros sur son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (la banque). 2. M. [J] a alerté la banque le jour même, soutenant avoir été contacté par téléphone par une personne se faisant passer pour une préposée de l'établissement lui demandant d'ajouter, grâce à ses données personnelles de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virements. 3. M. [J] a assigné la banque en remboursement de ces sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [J] la somme de 54 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal alors : « 1°/ que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'une négligence grave de sa part ; que commet une négligence grave, le payeur qui valide à distance et sans la vérifier, une opération dont il n'est pas l'auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que suivant ses déclarations, M. [J] avait été contacté par téléphone par une personne se présentant comme l'assistante de sa conseillère bancaire, qui lui avait expliqué qu'il avait été nécessaire de supprimer des bénéficiaires de virement pour déjouer une attaque informatique et qu'il fallait désormais les réenregistrer, et qu'il était alors resté en ligne avec cette personne et avait reçu sur son téléphone mobile des messages l'invitant à valider des ajouts de bénéficiaires, ce qu'il avait fait en saisissant son code confidentiel ; qu'en retenant que M. [J] n'avait pas été gravement négligent, quand celui-ci avait validé des opérations dont il n'était pas l'auteur sans en vérifier toutes les données, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 133-19 du code monétaire et financier ; 2°/ que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'une négligence grave de sa part ; que commet une négligence grave, le payeur qui, à la demande d'une personne qui l'a contacté par téléphone en se présentant comme son conseiller bancaire, valide à distance et sans la vérifier une opération dont il n'est pas l'auteur en dépit d'indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de l'identité de son interlocuteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que suivant ses déclarations, M. [J] avait été contacté par téléphone par une personne se présentant comme l'assistante de sa conseillère bancaire, qui lui avait expliqué qu'il avait été nécessaire de supprimer des bénéficiaires de virement pour déjouer une attaque informatique et qu'il fallait désormais les réenregistrer, qu'il était alors resté en ligne avec cette personne et avait reçu sur son téléphone mobile des messages l'invitant à valider des ajouts