Chambre commerciale, 23 octobre 2024 — 23-17.962

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article R.624-5 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 593 F-B Pourvoi n° Z 23-17.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024 1°/ la société [H] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [H] [Z] et venant aux droits de la société Xavier Lemée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gazengel, 2°/ la société Gazengel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 23-17.962 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de [Adresse 2], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [H] [Z], ès qualité, de la société Gazengel, de la SCP Spinosi, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de [Adresse 2], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société [H] [Z], désignée liquidateur de la société Gazengel, en remplacement de la société Xavier Lemée par une ordonnance du 26 mars 2024, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 mai 2023), un jugement du 4 septembre 2018, a ouvert le redressement judiciaire de la société Gazengel, ultérieurement converti en liquidation judiciaire. Le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 2] (le GAEC) a déclaré à la procédure une créance qui a été contestée. 3. Par une ordonnance du 19 juin 2019, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité le GAEC à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance. 4. Le GAEC ayant formé appel de cette ordonnance, la cour d'appel l'a confirmée par arrêt du 18 février 2021, signifié 1er mars 2021. 5. Le 12 octobre 2021, le juge-commissaire a ordonné le rappel de l'affaire aux fins de statuer sur la créance, puis, par une ordonnance du 16 novembre 2021, a constaté la forclusion du GAEC et rejeté sa créance. 6. Le GAEC qui avait assigné, le 14 octobre 2021, la société Gazengel devant un tribunal judiciaire aux fins de reconnaître la responsabilité de cette dernière a formé appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 16 novembre 2021. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. La société Gazengel et son liquidateur font grief à l'arrêt de déclarer le GAEC non forclos en son assignation devant le tribunal judiciaire et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission ou le rejet de sa créance, alors « que, si, en l'absence de toute référence aux dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce et de toute indication relative au délai d'un mois légalement imparti à l'intéressé pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue le cas échéant, tant dans la décision elle-même que dans sa notification ou sa signification, les exigences du droit à un procès équitable peuvent exceptionnellement justifier que la forclusion ne puisse être opposée au créancier, il en est autrement lorsque l'arrêt, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire invitant expressément le créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à peine de forclusion, a confirmé purement et simplement cette ordonnance et ce en toutes ses dispositions, y compris celles mentionnant le délai de forclusion d'un mois, mettant ainsi l'intéressé en mesure de faire le nécessaire pour se prémunir de la forclusion ; qu'en considérant au contraire qu'à défaut de dispositions expresses de l'arrêt confirmatif fixant un nouveau délai au créancier pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, celle-ci n'était pas encourue, la cour d'appel a violé les articles R.624-5 du code de commerce et 6.1 de la Convention européenne