Chambre commerciale, 23 octobre 2024 — 23-18.095
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 600 F-B Pourvoi n° U 23-18.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024 La société Parcours, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-18.095 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [I], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Teneco habitat, 2°/ à la société Teneco habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire liquidateur la société Ekip, en la personne de M. [G] [I], sise [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Parcours, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 2023), un jugement du 13 novembre 2018 a ouvert le redressement judiciaire de la société Teneco habitat, la société [G] [I], devenue la société Ekip', étant désignée mandataire judiciaire. 2. La société Parcours, qui avait donné en location longue durée un véhicule à la société Teneco Habitat a, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2018, demandé à la société débitrice de se positionner sur la poursuite du contrat en cours et d'acquiescer à sa demande en revendication et restitution du véhicule et en a adressé copie au mandataire judiciaire. 3. Par un courriel du 20 décembre suivant, la société Teneco habitat a reconnu le droit de propriété de la société Parcours sur le véhicule et a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre le contrat. Le mandataire judiciaire a, le 23 décembre, adressé une lettre donnant un avis conforme concernant la poursuite du contrat. 4. Par jugement du 20 mars 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société [G] [I], devenue la société Ekip', étant désignée en qualité de liquidateur. Cette dernière a informé la société Parcours qu'elle n'entendait plus poursuivre le contrat de location mais a refusé de restituer à celle-ci le véhicule, ainsi que la demande lui en avait été faite. Elle a formé une requête auprès du juge-commissaire aux fins de constater l'inopposabilité du droit de propriété de la société Parcours sur le véhicule litigieux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La société Parcours fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande de revendication irrecevable, alors « que lorsque le créancier a adressé sa demande au débiteur et au mandataire, que le débiteur a acquiescé aux termes d'un courrier adressé simultanément au créancier et au mandataire et que le mandataire n'a manifesté aucune opposition, le créancier est légitimement en droit de considérer que le mandataire a donné son accord, fût-ce implicitement, et en tout cas que l'acquiescement du débiteur était régulier ; qu'en se bornant à retenir que l'exposante était forclose à agir en revendication faute d'avoir saisi le juge commissaire dans le délai prévue par l'article R. 624-13 du code de commerce, sans rechercher si, au regard des circonstances de l'espèce, elle n'avait pas légitimement pu considérer que le mandataire avait, au moins implicitement, donné son accord à l'acquiescement du débiteur et si, partant, il n'était pas exclu qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir de saisir le juge-commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-17 et R. 624-13 du code de commerce, ensemble de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Parcours, que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le créancier revendiquant ait pu avoir une