Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 22-22.206
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 1086 FS-B Pourvoi n° S 22-22.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 La Société pyrénéenne d'aménagement de magasins, société nouvelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 22-22.206 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], défendeur à la cassation. Intervenant volontaire : La société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], prise en la personne de M. [P] [Z], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la Société pyrénéenne d'aménagement de magasins, société nouvelle. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société pyrénéenne d'aménagement de magasins, société nouvelle et de la société Ekip', ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte à la société Ekip' de son intervention volontaire au soutien des intérêts de la Société pyrénéenne d'aménagement de magasins, société nouvelle. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 août 2022), M. [X] a été engagé le 6 avril 1981 par la Société pyrénéenne d'aménagement de magasins (la société) et occupait en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux. 3. Licencié pour faute grave le 2 juillet 2018, le salarié a demandé des précisions sur le motif de son licenciement le 5 juillet 2018 auxquelles la société a répondu le 13 juillet suivant. 4. Contestant les motifs de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. 5. Par jugement du 5 juin 2023, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société Ekip' en qualité de mandataire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire avec les congés payés afférents, alors « que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement ; que la lettre de licenciement du 2 juillet 2018 reprochait à M. [X] d'avoir, depuis le début de la procédure de licenciement, fait courir des rumeurs sur l'entreprise, dans l'intention de nuire à celle-ci, en appelant les clients pour leur annoncer à tort qu'il était déjà licencié, et elle précisait qu'il s'agissait là d'une violation de ses obligations ; que ce grief était repris dans la lettre du 13 juillet 2018 explicitant, à la demande du salarié, les motifs du licenciement ; qu'ayant énoncé que la lettre du 2 juillet 2018 fixait les limites du litige, la cour d'appel ne pouvait pas dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner ce motif de licenciement ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 8. Pour dire le licencieme