Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 22-19.726
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1091 F-B Pourvoi n° W 22-19.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 1°/ Le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 22-19.726 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Schindler et de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2022), M. [I] a été engagé en qualité de technicien de maintenance, affecté au sein de l'établissement de [Localité 5], le 12 mars 2001, par la société Schindler (la société). 3. Par lettre du 19 octobre 2011, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2016, de demandes tendant à obtenir l'annulation de la mise à pied, le remboursement des retenues effectuées par la société à ce titre et diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le syndicat CGT Schindler (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du syndicat portant sur les consignes de sécurité, et sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes indemnitaires du syndicat 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du syndicat portant sur le règlement intérieur Enoncé du moyen 6. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes portant sur le règlement intérieur, alors : « 1°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'accomplissement des formalités d'affichage du règlement intérieur ; que le syndicat soutenait que l'employeur avait maintenu affiché, dans ses locaux et en particulier dans ceux de l'établissement Méditerranée Agence de [Localité 4], le règlement intérieur daté du 24 octobre 1983, bien que ce règlement ait fait l'objet en 1986 de modifications consécutives à une mise en demeure de l'inspection du travail ; que pour débouter le syndicat de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "s'agissant de l'affichage du règlement intérieur dans les locaux de l'agence régionale Méditerranée, il n'est pas établi par les éléments versés aux débats que ce règlement n'était pas affiché le 19 octobre 2011, à la date de notification de l'avertissement à M. [I]" ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier de l'affichage du règlement intérieur soumis à l'inspection du travail et déposé au greffe du conseil de prud'hommes après modifications, la cour d'appel a violé l'article R. 1321-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant ensuite que "les modifications sont bien prises en compte dans le corps du règlement affiché" sans préciser les éléments dont elle entendait déduire que tel était le cas, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le syndicat reprochait encore à l'employeur d'avoir réintroduit, en début d'année 2016, l'affichage du règlement intérieur du 24 octobre 1983, sans avoir respecté les formalités de consultation et de dépôt, après l'avoir pourtant remplacé en 2015 par un règlement intérieur entièrement refondu déposé auprès de la Dirrecte le 6 février 2015 et retiré de l'affichage seulement en début d'année 2016, après qu'il avait été mis en demeure de "procéder aux consultations nécessaires à l'introduction