Chambre commerciale, 23 octobre 2024 — 23-12.638
Textes visés
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 588 F-D Pourvoi n° N 23-12.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024 1°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [W] [N], domicilié [Adresse 5], agissant tous deux à titre personnel, ont formé le pourvoi n° N 23-12.638 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en lieu et place de la société EMJ, en la personne de M. [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Alain Colas Tahiti (ACT), BT gestion et de [Z] [C], 3°/ à M. [W] [N], pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Alain Colas Tahiti (ACT), BT gestion et de [Z] [C] , 4°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Alain Colas Tahiti (ACT), BT gestion et de [Z] [C], 5°/ à [Z] [C], anciennement domicilié [Adresse 4], décédé, La société Axyme, ès qualités, et la société Mandataires judiciaires associés (MJA), ès qualités, s'étant associées à la demande de cassation. défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [O] et [N], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Axyme, ès qualités et de la société MJA, ès qualités, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Axa banque, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à MM. [O] et [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [Z] [C], décédé le [Date décès 3] 2021. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2022), le 30 novembre 1994, les sociétés Alain Colas Tahiti (la société ACT) et [Z] [C] finance (la société BTF), et les sociétés en nom collectif Financière et immobilière [Z] [C] (la société FIBT), Groupe [Z] [C] (la société GBT) et [Z] [C] Gestion (la société BT Gestion) ont été mises en redressement judiciaire. 3. Par des jugements du 14 décembre 1994 et du 23 janvier 1995, confirmés par un arrêt du 31 mars 1995, la société BT gestion a été mise en liquidation judiciaire, ainsi que la société FIBT et [Z] [C] qui en étaient les associés, et Mme [I], épouse [C], qui était associée de la société FIBT. 4. Par un jugement du 31 mai 1995, le tribunal de commerce, a, sur le constat de la confusion des patrimoines, ordonné la poursuite, sous patrimoine commun, de la liquidation judiciaire des sociétés FIBT, ACT, GBT et BT gestion, de [Z] [C] et de Mme [I]. M. [K], ensuite remplacé par M. [N], exerçant au sein de la société Axyme et M. [O], exerçant au sein de la société Mandataires judiciaires associés (la société MJA), ont été désignés en qualité de co-liquidateurs. 5. Le 7 juillet 2008, une sentence arbitrale, destinée à mettre un terme aux différents contentieux nés des conditions de la revente de la société Adidas, a condamné les sociétés CDR créances et CDR consortium de réalisation, sociétés dites de « défaisance » de certains actifs de la société Crédit lyonnais, à payer aux liquidateurs, se substituant à M. et Mme [C], la somme de 45 millions d'euros en réparation de leur préjudice moral. Cette sentence donnait acte aux liquidateurs de ce que les époux [C] avaient pris l'engagement de couvrir l'insuffisance d'actif, si cela s'avérait nécessaire, grâce à cette indemnité. 6. Les liquidateurs ont remis l'indemnité aux époux [C] qui ont demandé la révision des différentes décisions prononçant la liquidation judiciaire des sociétés du groupe et leur liquidation judiciaire personnelle. 7. Par des jugements du 6 mai 2009 et du 2 décembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a rétracté les décisions ayant ouvert une procédure collective à l'égard des sociétés GBT et FIBT et sursis à statuer sur les demandes visan