Chambre commerciale, 23 octobre 2024 — 22-14.516
Textes visés
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 589 F-D Pourvoi n° G 22-14.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024 La société Migaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-14.516 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Guiet frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Migaud, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 2022), le 27 août 2018, la société Guiet frères a commandé à la société Migaud un déchaumeur qui devait être financé par un crédit-bail consenti par la société CNH Industrial Capital. L'équipement a été livré le 23 octobre 2018 et facturé le même jour au crédit-bailleur. 2. Le 22 août 2019, se prévalant de l'absence de signature du contrat de crédit-bail par la société Guiet frères, la société Migaud l'a assignée en résolution du contrat de vente, restitution du matériel et paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Migaud fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevables ses demandes formées contre la société Guiet frères, lesquelles tendaient à voir constater que celle-ci n'avait pas signé de contrat de crédit-bail avec la société CNH Industrial Capital Europe mais avait signé en revanche le bon de commande auprès de la société Migaud du déchaumeur qui lui a été livré, à voir prononcer la résolution de la vente de ce matériel et à voir en conséquence condamner la société Guiet frères à sa restitution ainsi qu'au paiement d'une indemnité de détention, ensemble à voir ordonner une expertise de l'état du bien devant être restitué, alors « que la personne qui commande un bien ayant vocation à être financé au moyen d'un contrat de crédit-bail demeure personnellement liée au vendeur de ce bien si finalement le contrat de crédit-bail, et le mandat dont il aurait été assorti, n'a pas été effectivement conclu, faute pour l'organisme de crédit-bail d'avoir reçu de l'utilisateur l'acceptation de l'offre de financement qui lui a été soumise ; que la société Migaud soutenait, preuve à l'appui, que le contrat de crédit bail initialement envisagé ne s'était en réalité jamais formé, faute pour la société Guiet Frères d'avoir fait retour à l'établissement de crédit du contrat de financement dûment signé ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le bon de commande des matériels agricoles vendus par la société Migaud était libellé au seul nom de la société Guiet frères et que celle-ci ne justifiait pas de l'envoi à l'établissement de crédit-bail du contrat de financement dûment signé ; qu'en raisonnant néanmoins, pour déclarer irrecevable la société Migaud à poursuivre à l'encontre de la société Guiet frères la résolution du contrat de vente, comme si le crédit-bailleur s'était effectivement substitué à la société Guiet frères et que celle-ci n'avait donc agi qu'en qualité de mandataire du crédit-bailleur, sans s'être assurée, en dépit des éléments de preuve contraires versés aux débats, que le contrat de crédit-bail avait été effectivement conclu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 1121 du code civil et L. 313-7 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour 4. Après avoir relevé que le bon de commande, bien que libellé au nom de la société Guiet frères mentionne le paiement du prix de CB Capflex, l'arrêt retient qu'il s'en évince que la commande a été effectuée par l'intermédiaire d'un crédit-bail. Il ajoute que la société Guiet frères n'a agi que comme mandataire du crédit-bailleur pour la signature de cette commande, que le procès-verbal de livraison a été signé par la société Migaud en qualité de mandataire du bailleur et que, par l'envoi du contrat de location, la société CNH industrial Capital avait rat