Chambre commerciale, 23 octobre 2024 — 23-18.611

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 598 F-D Pourvois n° E 23-18.611 F 23-18.612 H 23-18.613 G 23-18.614 J 23-18.615 K 23-18.616 M 23-18.617 N 23-18.618 P 23-18.619 Q 23-18.620 R 23-18.621 S 23-18.622 T 23-18.623 U 23-18.624 V 23-18.625 W 23-18.626 X 23-18.627 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024 I. 1°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 8], agissant tant en son nom personnel qu'ex membre de l'indivision [X] inscrite sous l'enseigne Promore, 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de M. [N] [W], ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [R] [U] [F], ès qualités, ont formé le pourvoi n° E 23-18.611contre l'arrêt n° RG : 21/01169 rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à M. [C] [S], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation. II. 1°/ La société SCI La Sulpicienne dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° F 23-18.612 contre l'arrêt n° RG : 21/01149 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. III. 1°/ La société SCI [Localité 11] transit dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° H 23-18.613 contre l'arrêt n° RG : 21/01151 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. IV. 1°/ La société SCI [Localité 13] dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° G 23-18.614 contre l'arrêt n° RG : 21/01153 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. V. 1°/ La société SCI du Moulin dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° J 23-18.615 contre l'arrêt n° RG : 21/01155 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. VI. 1°/ La société SCI La Nemourienne dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° K 23-18.616 contre l'arrêt n° RG : 21/01157 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. VII. 1°/ La société SCI Les Jardins de [Localité 14] dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° M 23-18.617 contre l'arrêt n° RG : 21/01158 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. VIII. 1°/ La société SCI Meliès/[Localité 15] dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° N 23-18.618 contre l'arrêt n° RG : 21/01160 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. IX. 1°/ La société SCI Montrep dont le siège est siège [Adresse 1], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° P 23-18.619 contre l'arrêt n° RG : 21/01161 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation X. 1°/ La société SCI Promoloire [Localité 11] 2 dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° Q 23-18.620 contre l'arrêt n° RG : 21/01163 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. XI. 1°/ La société SCI Pyrénées dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° R 23-18.621 contre l'arrêt n° RG : 21/01164 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. XII. 1°/ La société SCI La Hutterie dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° S 23-18.622 contre l'arrêt n° RG : 21/01168 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. XIII. 1°/ M. [O] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [M] [G], veuve [X], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° T 23-18.622 contre l'arrêt n° RG : 21/01170 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. XIV. 1°/ La société SCI [Localité 12] Pelletier dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° U 23-18.624 contre l'arrêt n° RG : 21/01429 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. XV. 1°/ La société SCI de la Gare dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° V 23-18.625 contre l'arrêt n° RG : 21/04902 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. XVI. 1°/ La société SNC Patripro dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° W 23-18.626 contre l'arrêt n° RG : 21/05459 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. XVII. 1°/ La société SARL Le Renouveau dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, ès qualités, ont formé le pourvoi n° X 23-18.627 contre l'arrêt n° RG : 21/06871 rendu le 16 mai 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [C] [S] défendeur à la cassation. ont formé respectivement les pourvois n° E 23-18.611, F 23-18.612, H 23-18.613, G 23-18.614, J 23-18.615, K 23-18.616, M 23-18.617, N 23-18.618, P 23-18.619, Q 23-18.620, R 23-18.621, S 23-18.622, T 23-18.623, U 23-18.624, V 23-18.625, W 23-18.626 et X 23-18.627 contre dix-sept arrêts n° RG 21/01169, 21/01149, 21/01151, 21/01153, 21/01155, 21/01157, 21/01158, 21/01160, 21/01161, 21/01163, 21/01164, 21/01168, 21/01170, 21/01429, 21/04902, 21/05459 et 21/06871 rendus le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans les litiges les opposant à M. [C] [S], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation. Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [O] [X], en son nom personnel et en qualité d'héritier de [M] [G], veuve [X], et des sociétés SCI La Sulpicienne, SCI [Localité 11] transit, SCI [Localité 13], SCI du Moulin, SCI La Nemourienne, SCI Les Jardins de [Localité 14], SCI Meliès/[Localité 15], SCI Montrep, SCI Promoloire [Localité 11] 2, SCI Pyrénées, SCI La Hutterie, SCI [Localité 12] Pelletier, SCI de La Gare, SNC Patripro, SARL Le Renouveau, BCM, ès qualités, et MJA, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a joint les pourvois N° E 23-18.611, F 23-18.612, H 23-18.613, G 23-18.614, J 23-18.615, K 23-18.616, M 23-18.617, N 23-18.618, P 23-18.619, Q 23-18.620, R 23-18.621, S 23-18.622, T 23-18.623, U 23-18.624, V 23-18.625, W 23-18.626, X 23-18.627, le premier étant désigné pourvoi pilote. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 mai 2023 n° RG 21/01169, 21/01149, 21/01151, 21/01153, 21/01155, 21/01157, 21/01158, 21/01160, 21/01161, 21/01163, 21/01164, 21/01168, 21/01170, 21/01429, 21/04902, 21/05459, 21/06871), [E] [X], qui exerçait en nom personnel une activité de promotion immobilière, a constitué les sociétés La Hutterie, la Sulpicienne, Les jardins de [Localité 14], Meliès/[Localité 15], du Moulin, Promoloire [Localité 11] 2, Montrep, La Nemourienne, [Localité 13], [Localité 12] Pelletier, [Localité 11] transit, Pyrénées, Le Renouveau, Patripro et de la Gare (les sociétés du groupe Promore). Il est décédé le [Date décès 2] 2016, en laissant pour lui succéder son épouse, [M] [G], et son fils, M. [O] [X]. Les sociétés ont été mises en redressement judiciaire le 25 juin 2019, les sociétés BCM et MJA étant désignées respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires. 3. Les créances déclarées par M. [S] au titre d'honoraires impayés ayant été rejetées par des ordonnances du juge-commissaire du 31 décembre 2020, il a relevé appel de ces décisions. 4. Un plan de redressement de tous les débiteurs a été adopté par jugement du 5 mai 2021 qui a maintenu la société MJA mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances et a désigné la société BCM commissaire à l'exécution du plan. 5. [M] [G] est décédée le [Date décès 9] 2022. 6. Le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par M. [S]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [X], les sociétés du groupe Promore, la société BCM et la société MJA, ès qualités, font grief aux dix-sept arrêts de dire que les contestations qu'ils ont soulevées à l'égard des créances déclarées à leur passif par M. [S] ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du juge de la vérification des créances et, par voie de conséquence, d'inviter M. [S] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion et de surseoir à statuer, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a relevé que les contestations soulevées à l'égard des créances déclarées par M. [S], qui ont trait à la prescription et à l'existence même de la créance, revêtent un caractère sérieux et leur appréciation excède le pouvoir juridictionnel du juge de la vérification des créances, de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de surseoir à statuer et d'inviter M. [S] à saisir le juge compétent pour faire établir l'existence et le montant de sa créance ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère sérieux des contestations soulevées qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 9. Pour infirmer les ordonnances du juge-commissaire, surseoir à statuer et inviter M. [S] à saisir le juge compétent pour faire établir l'existence et le montant de ses créances, l'arrêt retient que les contestations soulevées à l'égard des créances déclarées par M. [S], qui ont trait à la prescription et à l'existence même de la créance, revêtent un caractère sérieux et que leur appréciation excède le pouvoir juridictionnel du juge de la vérification des créances. 10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils mettent hors de cause la société BCM en qualité d'administrateur judiciaire et reçoivent son intervention volontaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan, les arrêts rendus le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet sur les autres points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.