Chambre commerciale, 23 octobre 2024 — 23-18.952
Textes visés
- Article L. 641-9 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° A 23-18.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [J] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-18.952 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du RSI PL/RAM, 2°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de M. [J] [X], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-28.549) entre le mois de mai 2004 et le mois de mai 2009, le Régime social des indépendants (le RSI), aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, a émis neuf contraintes à l'encontre de M. [X] aux fins de recouvrer des cotisations impayées au titre des années 2002 à 2008 pour un montant total de 42 784 euros. 2. Le 7 avril 2009, M. [X] a été mis en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 1er septembre 2009. Par une ordonnance du 27 juillet 2010, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance du RSI à titre définitif et privilégié à hauteur de 42 784 euros. 3. Au mois de novembre 2012, M. [X], agissant seul, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'annulation des contraintes. Après mise en cause du liquidateur, le tribunal a déclaré la demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de créance. 4. M. [X] a fait appel seul de ce jugement. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer qu'il n'avait pas qualité à agir pour contester les contraintes émises par l'URSSAF des Pays de la Loire et de déclarer son appel irrecevable, alors « que si le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, le débiteur conserve, malgré son dessaisissement, un droit propre pour exercer notamment les voies de recours contre les décisions statuant sur l'existence et le montant des créances ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. [X] contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 17 octobre 2023, au motif qu'il n'avait pas qualité à agir pour contester les contraintes émises par l'URSSAF des Pays de la Loire et que « le liquidateur judiciaire Maître [S] [D], appelé en cause, n'a pas comparu et n'a pas conclu », cependant que le recours formé par M. [X] à l'encontre du jugement du 17 octobre 2023, relatif à des créances alléguées par l'URSSAF des Pays de la Loire, était parfaitement recevable en vertu de son pouvoir propre, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 641-9 du code de commerce : 6. Il résulte de ce texte que le débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de l'administration et de la disposition de ses droits patrimoniaux dispose du droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre les décisions statuant sur l'existence et le montant d'une créance déclarée au passif de la procédure collective. 7. En conséquence, pourvu qu'il le fasse en présence du liquidateur, le débiteur est recevable à contester devant les juridictions compétentes les titres exécutoires telles les contraintes fondant des créances déclarées à son passif. 8. Pour dire que M. [X] n'avait pas qualité à agir en contestation de créance et déclarer son appel irrecev