Chambre commerciale, 23 octobre 2024 — 23-18.468
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10463 F Pourvoi n° Z 23-18.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024 La société Société parisienne d'exploitation de lieux de loisirs (Spell), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], placée en liquidation judiciaire, a formé le pourvoi n° Z 23-18.468 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Café du Rond-Point Vaugirard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [V] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Société parisienne d'exploitation de lieux de loisirs (Spell), 4°/ à la société [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [W] [R], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Société parisienne d'exploitation de lieux de loisirs (Spell), défendeurs à la cassation. Les sociétés MJA, ès qualités, et [R], ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt et se sont associés à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Société parisienne d'exploitation de lieux de loisirs (Spell), de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [S] et de la société Café du Rond-Point Vaugirard, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés MJA, ès qualités, et [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. La société MJA, en la personne de Mme [M], est désormais prise en qualité de liquidateur de la société Société Parisienne d'exploitation de lieux de loisirs (Spell). 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Société parisienne d'exploitation de lieux de loisirs (Spell) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.