Chambre commerciale, 23 octobre 2024 — 23-18.006

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10467 F Pourvoi n° X 23-18.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024 1°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité d'associé de la SCI du [Adresse 3], 2°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 4], agissant en sa qualité d'associé et d'ex-dirigeant de la SCI du [Adresse 3], 3°/ la société SCI du [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 23-18.006 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [E] [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI du [Adresse 3], 2°/ à la société Arel Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], 5°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 6], pris en sa qualité de créancier inscrit, représenté par son agent comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat M. [I] [B] et M. [T] [B] et de la société SCI du [Adresse 3], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche, de la SCP Duhamel, avocat de la société [E] [U], ès qualités, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Arel Invest, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [B] et M. [T] [B] et la société SCI du [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [B], M. [I] [B] et la société SCI du [Adresse 3] et condamne d'une part, in solidum MM. [T] [B] et [I] [B] à payer à la société [E] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI du [Adresse 3], la somme de 2 500 euros, d'autre part, condamne MM. [T] [B] et [I] [B] à payer à la société Arel Invest et à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche, chacune la somme globale de 2 500 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.